Le 10 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt relatif au séjour des conjoints de citoyens européens. Le litige porte sur les conditions d’acquisition d’un titre de séjour permanent par le conjoint d’un citoyen européen en cas de séparation prolongée. Un ressortissant d’un pays tiers épouse une citoyenne de l’Union en mai 1999 et s’installe avec elle sur le territoire national pour y travailler. Le couple décide de vivre séparément à partir de l’année 2002, chacun entamant une nouvelle relation stable avec d’autres partenaires au sein de logements distincts. Le divorce n’est officiellement prononcé qu’en janvier 2009, alors que l’intéressé sollicite la reconnaissance d’un droit au séjour permanent dès le milieu de l’année 2007. L’administration nationale rejette cette demande au motif que l’épouse n’exerçait plus ses droits de libre circulation au moment du licenciement professionnel du demandeur initial.
La Haute Cour de Dublin rejette le recours initial en janvier 2008, puis la juridiction suprême nationale refuse un allongement du délai d’appel en février 2011. L’autorité administrative compétente accepte finalement de réexaminer la situation et accorde le droit de séjour permanent au mois de novembre de la même année. Le requérant introduit alors une action en réparation devant la Haute Cour de Dublin pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi. La juridiction nationale sursoit à statuer pour interroger les juges luxembourgeois sur l’interprétation de la directive relative au droit de circulation et de séjour permanent. Le litige interroge la persistance du droit au séjour malgré l’absence de cohabitation et l’impact d’une question préjudicielle sur la caractérisation d’une faute étatique. La Cour juge que le droit de séjour permanent est acquis après cinq ans de mariage, même si les époux vivent séparément sans divorce formel. Elle précise également que le renvoi préjudiciel ne constitue pas un facteur décisif pour apprécier l’existence d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne.
I. Le maintien de la qualité de conjoint malgré la rupture de la vie commune
A. La continuité du séjour légal sous le régime matrimonial L’acquisition du droit de séjour permanent dépend du respect d’une période ininterrompue de cinq ans passée en qualité de membre de la famille d’un citoyen. La Cour souligne que le « lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a pas été mis un terme par l’autorité compétente ». Cette interprétation libérale permet au conjoint de conserver son droit dérivé de séjour même s’il n’habite pas en permanence avec le citoyen de l’Union européenne. Le fait de vivre avec d’autres partenaires est dénué de pertinence tant que le divorce n’est pas prononcé légalement dans l’État membre d’accueil concerné. L’article 16 de la directive 2004/38 doit s’interpréter de manière extensive pour garantir l’effet utile des droits fondamentaux liés à la libre circulation des personnes.
B. La satisfaction initiale des conditions liées au logement Le règlement antérieur exigeait que le travailleur migrant dispose d’un logement considéré comme normal pour l’accueil de sa famille lors de son installation initiale effective. Les juges précisent que le respect de cette disposition « ne saurait être apprécié qu’à la date où le ressortissant du pays tiers a débuté une vie commune ». L’exigence de l’unicité du logement familial permanent n’est pas admise par la jurisprudence luxembourgeoise, facilitant ainsi la mobilité professionnelle et personnelle des travailleurs migrants. Une exigence de cohabitation continue rendrait le conjoint vulnérable et irait à l’encontre des objectifs de protection juridique poursuivis par le législateur de l’Union européenne. Cette position favorise la stabilité de la situation juridique des ressortissants étrangers ayant durablement intégré la société de l’État membre d’accueil pendant plusieurs années consécutives.
II. L’autonomie du mécanisme préjudiciel dans l’appréciation de la responsabilité étatique
A. L’absence d’influence du renvoi sur la gravité de la violation Le droit à réparation suppose une violation suffisamment caractérisée, définie par la méconnaissance manifeste et grave des limites imposées au pouvoir d’appréciation de l’administration nationale. La juridiction nationale s’interrogeait sur l’impact de son propre doute interprétatif sur la qualification de cette faute lors de l’examen du recours indemnitaire du demandeur. La Cour répond que la saisine préjudicielle « ne doit pas être considérée comme un facteur décisif afin de déterminer s’il existe ou non une violation manifeste ». Le simple fait de poser une question ne saurait limiter la liberté du juge du fond pour apprécier la gravité de l’infraction constatée par les magistrats. Cette approche évite de pénaliser les justiciables lorsque les autorités nationales méconnaissent des règles claires sous couvert d’une complexité juridique purement artificielle ou infondée.
B. La préservation de la pleine efficacité de la coopération judiciaire La faculté de saisir les juges européens constitue un pilier du système juridique commun permettant d’assurer l’uniformité de l’application des traités et des directives en vigueur. Si le renvoi devenait un indice d’absence de faute, les juridictions pourraient être tentées d’utiliser ce mécanisme pour exonérer systématiquement la responsabilité de leur propre État. La Cour protège ainsi la finalité du renvoi en garantissant que son usage n’interfère pas avec les principes régissant l’indemnisation des victimes d’actes administratifs illégaux. L’interprétation fournie permet de maintenir un équilibre entre le besoin de clarification normative et l’exigence de protection effective des droits subjectifs reconnus aux particuliers concernés. La décision renforce ainsi la sécurité juridique tout en rappelant les obligations strictes qui incombent aux États membres dans la mise en œuvre effective du droit européen.