Cour de justice de l’Union européenne, le 10 juillet 2014, n°C-295/12

La juridiction de pourvoi a rendu, le 10 juillet 2014, un arrêt majeur concernant l’abus de position dominante dans le secteur des télécommunications. Cette décision traite de la pratique dite du ciseau tarifaire, mise en œuvre par un opérateur historique sur un marché national du haut débit. Durant plusieurs années, l’entreprise concernée a imposé des prix de gros élevés à ses concurrents tout en maintenant des tarifs de détail bas pour les clients finals. Cette politique tarifaire empêchait les opérateurs alternatifs d’exercer une concurrence viable sur le marché de détail sans subir des pertes économiques importantes.

L’institution a sanctionné ce comportement par une amende supérieure à cent cinquante millions d’euros sur le fondement de l’article 102 du Traité. Saisie d’un recours en annulation, la juridiction de première instance a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par les requérantes dans son arrêt du 29 mars 2012. Les sociétés condamnées ont alors formé un pourvoi afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la réduction de la sanction pécuniaire. Elles contestaient notamment la qualification de l’abus, l’imputation de l’infraction malgré l’existence d’une régulation sectorielle et l’intensité du contrôle juridictionnel exercé.

Le litige soulève la question de savoir si une pratique de compression des marges constitue un abus autonome ou si elle doit répondre aux critères du refus de fourniture. Les juges doivent également déterminer si l’intervention d’une autorité de régulation nationale exonère l’entreprise de sa responsabilité au titre du droit de l’Union. La juridiction de pourvoi rejette finalement le recours en confirmant que le ciseau tarifaire est un abus de nature spécifique ne nécessitant pas de démontrer l’indispensabilité de l’infrastructure. Le présent commentaire examinera d’abord l’autonomie de la pratique de compression des marges (I), avant d’analyser la validité de la sanction et l’étendue du contrôle juridictionnel (II).

I. L’autonomie de la pratique de compression des marges

A. L’inapplicabilité des critères relatifs au refus de fourniture La juridiction de pourvoi affirme que le ciseau tarifaire ne doit pas être confondu avec un refus d’accès à une infrastructure essentielle au sens de la jurisprudence. Elle précise que « le comportement abusif reproché aux requérantes, qui consiste en un ciseau tarifaire, constitue une forme autonome d’abus différent du refus de fourniture ». Cette distinction fondamentale permet d’écarter l’exigence de démontrer le caractère indispensable de l’intrant de gros pour caractériser l’infraction. Les juges considèrent que la protection de l’incitation à investir ne saurait justifier l’application de critères restrictifs à une pratique tarifaire discriminatoire. La démonstration d’un effet d’éviction potentiel des concurrents au moins aussi efficaces suffit alors pour établir l’existence d’une violation des règles de concurrence.

B. L’indépendance de la règle de concurrence face au cadre réglementaire L’existence d’un cadre réglementaire sectoriel n’exclut pas l’application des dispositions du Traité relatives aux pratiques abusives des entreprises en position dominante. La juridiction souligne que « le fait que le comportement d’une entreprise soit conforme à un cadre réglementaire n’implique pas que ce comportement soit conforme à l’article 102 TFUE ». L’opérateur disposait en l’espèce d’une marge de manœuvre suffisante pour modifier ses tarifs de détail malgré le contrôle exercé par l’autorité nationale de régulation. La responsabilité de l’entreprise subsiste dès lors qu’elle peut influencer ses prix et qu’elle ne se trouve pas contrainte par une norme juridique impérative. L’intervention préalable du régulateur ne saurait donc limiter la compétence de l’institution pour sanctionner une stratégie d’éviction tarifaire. Une fois établie la responsabilité de l’entreprise au titre du droit de la concurrence, il convient d’examiner la validité de la sanction imposée.

II. La validité de la sanction et l’étendue du contrôle juridictionnel

A. La prévisibilité de l’amende et le principe de sécurité juridique La sanction pécuniaire infligée ne heurte pas le principe de légalité des peines car le caractère abusif de la compression des marges était raisonnablement prévisible. Les juges relèvent que « l’interprétation retenue par l’institution dans la décision litigieuse… était raisonnablement prévisible au moment où l’infraction a été commise ». Des précédents décisifs existaient déjà dans la pratique administrative et la jurisprudence, permettant à l’opérateur de mesurer les risques juridiques de sa politique tarifaire. Le montant de l’amende est maintenu car il reflète la gravité particulière d’une infraction commise par une entreprise détenant un quasi-monopole. La juridiction de pourvoi valide ainsi la qualification d’infraction très grave en raison de l’impact significatif du comportement sur le marché intérieur.

B. L’exercice effectif du contrôle de pleine juridiction La juridiction de première instance a correctement rempli sa mission en opérant un examen approfondi de la décision administrative tant sur le plan factuel que juridique. Les juges rappellent que « le contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE satisfait aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective ». Bien que l’institution dispose d’une marge d’appréciation pour les évaluations économiques complexes, le juge doit vérifier l’exactitude matérielle et la fiabilité des preuves. En l’espèce, les magistrats n’ont pas méconnu leur obligation d’exercer une pleine juridiction lors de l’examen de la proportionnalité de la sanction. Le rejet des arguments des requérantes résulte d’une analyse circonstanciée des éléments du dossier sans qu’une erreur de droit puisse être valablement imputée au juge.

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Hassan KOHEN
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