Cour de justice de l’Union européenne, le 10 juillet 2014, n°C-325/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 juillet 2014, une décision précisant les conditions d’opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire. Une entreprise a déposé deux demandes d’enregistrement pour des vêtements et des services de détail alors qu’une autre société exploitait déjà une dénomination identique. L’opposante a invoqué ses droits antérieurs sur une dénomination commerciale protégée par le droit allemand pour faire obstacle à ces enregistrements européens. La chambre de recours de l’office de l’harmonisation a accueilli ces oppositions avant que le Tribunal ne rejette les recours formés par la demanderesse initiale. Le litige a été porté devant la Cour de justice afin de déterminer si le droit d’interdiction doit couvrir l’intégralité du territoire national de l’État membre. La juridiction suprême de l’Union doit décider si le règlement subordonne l’opposition à une protection géographique totale au niveau national. La Cour rejette les pourvois en considérant que la condition d’une portée non locale n’impose pas que le droit d’interdire l’usage s’étende à tout le territoire.

I. L’autonomie du critère de la portée géographique du signe antérieur

A. La primauté de l’usage significatif dans la vie des affaires

La Cour rappelle que l’opposition suppose l’acquisition de droits sur un signe dont la portée n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque. Cette condition autonome s’apprécie au regard du droit de l’Union et exige que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative ». Les juges soulignent que l’article 8 du règlement vise les « signes qui sont effectivement et réellement présents sur le marché pertinent » afin de garantir une protection efficace. L’exigence de portée non locale implique simplement que l’utilisation du signe ait lieu sur une partie importante du territoire de protection identifié par le droit. Le respect de cet usage effectif impose alors de détacher l’analyse des particularités procédurales des États membres.

B. L’indépendance du droit de l’Union face aux législations nationales

Le règlement opère une distinction claire entre les droits de portée purement locale et ceux permettant de contester l’enregistrement d’une marque au niveau européen. L’article 110 du texte de référence renvoie aux conditions de l’article 8 pour déterminer l’étendue des droits antérieurs opposables aux marques communautaires postérieures. La Cour précise que les signes dont la portée n’est pas seulement locale permettent de faire obstacle à l’enregistrement et d’interdire l’usage selon le droit national. Cette lecture d’ensemble confirme que le système communautaire ne crée pas de catégorie intermédiaire entre les droits locaux et les droits nationaux intégraux. Cette autonomie conceptuelle conduit la Cour à refuser toute lecture restrictive de l’étendue géographique nécessaire pour fonder une opposition.

II. Le rejet d’une exigence de protection sur l’intégralité du territoire national

A. Une interprétation littérale favorable au titulaire du droit antérieur

L’interprétation autonome du droit de l’Union interdit de subordonner l’application du règlement aux modalités de transposition choisies par un État membre pour une directive. La Cour affirme que « rien dans le libellé de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 n’indique que des exigences plus strictes trouveraient à s’appliquer ». Le titulaire d’un signe antérieur doit seulement établir qu’il dispose du « droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente » selon la législation nationale qui lui est applicable. L’opposant n’a pas l’obligation de démontrer que ce droit de défense a déjà été exercé ou qu’il s’étend mathématiquement à l’ensemble des frontières étatiques. La cohérence du système européen de protection des marques dépend ainsi de la reconnaissance d’un droit d’opposition fondé sur une réalité économique tangible.

B. La préservation de l’effet utile de la procédure d’opposition communautaire

Imposer une protection sur l’intégralité du territoire national neutraliserait la condition d’usage significatif et empêcherait indûment les titulaires de droits de s’opposer à des tiers. Les juges considèrent qu’une telle exigence permettrait l’enregistrement de marques par des concurrents alors même que les signes antérieurs sont réellement présents sur le marché. Le régime communautaire constitue un système autonome dont l’application reste indépendante de tout système national ou de l’étendue géographique exacte du droit d’interdiction interne. Cette solution garantit que le titulaire d’un droit ayant une influence économique réelle puisse protéger son signe contre les risques de confusion à l’échelle européenne. L’arrêt assure ainsi un équilibre entre la libre circulation des marques et la protection légitime des dénominations commerciales préexistantes dans les États membres.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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