Cour de justice de l’Union européenne, le 10 juillet 2014, n°C-420/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 juillet 2014, une décision essentielle relative aux conditions d’enregistrement des marques de services. Une société commerciale a déposé une demande d’enregistrement pour un signe verbal et figuratif couvrant des services de gestion et de regroupement. L’office national a rejeté cette demande car il considérait que les prestations visées ne pouvaient être clairement distinguées dans leur nature ou leur étendue. La juridiction de renvoi, saisie du litige, a interrogé la Cour sur la qualification de services pour le commerce de détail de prestations. Elle souhaitait également connaître le degré de précision requis pour la description des services concernés par cette activité de regroupement et de comparaison. La Cour a jugé que le regroupement de services pour faciliter leur acquisition par les consommateurs relève de la notion de services protégée. Toutefois, elle précise que la demande doit identifier avec clarté et précision les prestations regroupées afin de garantir la sécurité des tiers.

I. L’admission des prestations de regroupement au titre de services

A. L’extension jurisprudentielle de la notion de commerce de détail

La Cour souligne d’abord que le commerce de détail de produits comprend des activités visant à inciter le consommateur à acheter auprès d’un commerçant. Ces prestations consistent dans la « sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente » afin de permettre une comparaison efficace pour l’acheteur final. Le juge européen étend ce raisonnement au domaine des services en constatant qu’un opérateur peut présenter un assortiment de prestations issues de tiers. Les activités de regroupement permettent ainsi au public de choisir entre plusieurs services auprès d’un interlocuteur unique pour en faciliter l’acquisition rapide.

B. L’autonomie de la qualification juridique du service de regroupement

L’arrêt précise que de telles prestations de regroupement et de publicité peuvent relever de la classe trente-cinq de la classification de Nice. La Cour affirme qu’une interprétation uniforme de la notion de service est nécessaire pour éviter des conditions variables d’enregistrement selon les législations nationales. Le droit de l’Union ne saurait exclure des prestations qui figurent dans les listes internationales sans méconnaître les obligations découlant de la convention de Paris. Le « regroupement pour le compte de tiers de services divers pour en faciliter l’acquisition par les consommateurs » constitue donc une activité économique autonome.

Cette reconnaissance de principe s’accompagne néanmoins d’exigences formelles strictes quant à la définition des services que le demandeur envisage de sélectionner et présenter.

II. La rigueur de la désignation des services regroupés

A. L’impératif de clarté au service de la sécurité juridique

L’enregistrement d’une marque dans un registre public a pour objet de rendre celle-ci accessible aux autorités compétentes ainsi qu’aux divers opérateurs économiques. Les autorités doivent connaître avec précision les services visés pour remplir leurs obligations relatives à l’examen préalable des demandes d’enregistrement des signes. Les concurrents actuels ou potentiels doivent pouvoir s’assurer de l’étendue des droits des tiers pour bénéficier d’informations pertinentes sur le marché concerné. L’exigence de clarté permet ainsi de déterminer « l’étendue de la protection demandée » sans laisser place à une ambiguïté préjudiciable pour la concurrence.

B. Le rejet de l’imprécision inhérente aux intitulés de classes

La Cour estime qu’il est nécessaire que l’auteur de la demande désigne avec précision les services qu’il entend regrouper pour le consommateur final. Certaines indications générales figurant dans les intitulés de classes recouvrent des prestations tellement variées qu’elles ne satisfont pas au critère de précision. L’utilisation d’un intitulé entier sans description supplémentaire n’est autorisée que si les termes sont par eux-mêmes suffisamment clairs pour les tiers intéressés. Le juge rejette les demandes qui ne permettent pas d’établir si l’opérateur vise l’ensemble ou uniquement une partie des services d’une classe.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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