La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 10 juillet 2014 relatif à l’interprétation de la directive rapprochant les législations sur les marques. Une société commerciale a sollicité l’enregistrement d’un signe verbal et figuratif pour des services relevant notamment de la classe trente-cinq. Les faits utiles concernent le dépôt d’une marque visant le regroupement de prestations diverses afin de faciliter leur acquisition par les consommateurs finaux. L’autorité nationale compétente a rejeté cette demande en septembre 2012 au motif que les services indiqués manquaient de distinction claire dans leur nature. La juridiction de renvoi allemande, saisie du recours en annulation, s’interroge sur la possibilité d’obtenir une protection juridique pour un commerce de détail de services. Elle a donc posé des questions préjudicielles portant sur la définition du service et sur le degré de précision requis lors du dépôt. Le juge européen affirme que le regroupement de services peut constituer une prestation protégeable si la demande permet d’identifier l’étendue de la protection.
I. L’admission du regroupement de services au sein de la protection par la marque
A. L’assimilation du regroupement de services à une prestation autonome
La Cour examine si les activités consistant à sélectionner des prestations de tiers pour le consommateur répondent aux critères de l’article deux de la directive. Elle rappelle que la notion de services doit recevoir une interprétation uniforme afin d’éviter des conditions d’enregistrement variables selon les États membres. Les juges s’appuient sur leur jurisprudence antérieure pour reconnaître que des prestations fournies dans le cadre d’un commerce de détail constituent des services identifiables. Ils précisent que les « prestations d’un opérateur économique consistant à regrouper des services afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci peuvent relever de la notion de services ». Cette solution consacre l’existence d’une valeur ajoutée propre à l’activité de l’intermédiaire, indépendante des services finaux proposés par les prestataires originels. L’arrêt souligne que ces activités de sélection et de présentation visent à inciter le client à choisir un interlocuteur unique pour ses besoins.
B. La conformité nécessaire avec la classification internationale de Nice
Le raisonnement juridique s’inscrit dans le cadre plus large des engagements internationaux liant les États membres, notamment la convention de Paris. La Cour souligne que les dispositions européennes doivent demeurer « en harmonie complète avec celles de ladite convention » pour assurer une cohérence globale du système. Elle observe que l’arrangement de Nice prévoit déjà des services de regroupement de produits divers au sein de la classe trente-cinq de la nomenclature. Par conséquent, une interprétation excluant le regroupement de services de cette catégorie méconnaîtrait les réalités commerciales et les textes internationaux régissant la matière. La juridiction précise qu’il existe des situations où un opérateur présente un assortiment de prestations de tiers afin de faciliter le choix du public. Cette reconnaissance permet d’intégrer le commerce de détail de services dans le giron du droit des marques sans créer de distorsion avec le commerce de produits.
II. L’exigence de précision requise lors de l’enregistrement de la marque
A. La garantie de sécurité juridique par l’identification des prestations
L’enregistrement d’un signe dans un registre public doit permettre aux autorités et aux concurrents de connaître l’étendue exacte des droits conférés. La Cour rappelle que les autorités compétentes doivent « connaître avec suffisamment de clarté et de précision les produits ou les services visés par une marque ». Cette exigence assure le bon exercice de l’examen préalable des demandes et garantit la fiabilité du registre pour les opérateurs économiques. Les concurrents actuels ou potentiels doivent pouvoir s’assurer des enregistrements effectués pour obtenir des informations pertinentes concernant les droits détenus par des tiers. Si la description permet de comprendre l’activité de sélection, elle doit aussi désigner précisément les prestations que le demandeur envisage de regrouper. Le juge européen lie ainsi la validité de l’enregistrement à la capacité des tiers de déterminer la portée de la protection revendiquée.
B. L’insuffisance des mentions génériques pour définir l’étendue de la protection
La juridiction souligne que l’utilisation seule des intitulés de classes peut s’avérer insuffisante si les termes employés sont trop vagues ou hétérogènes. Elle affirme que certaines indications « recouvrent des produits ou des services tellement variés qu’elles ne sont pas susceptibles de satisfaire à l’exigence de clarté ». Le demandeur est donc tenu de préciser s’il vise l’ensemble des services répertoriés dans la liste alphabétique d’une classe ou seulement certains d’entre eux. Cette obligation de spécification évite que des notions trop larges ne fassent obstacle à l’examen du caractère descriptif ou distinctif du signe déposé. Les autorités nationales doivent vérifier si des termes comme le divertissement ou les services personnels satisfont aux impératifs de précision requis par le droit. L’arrêt conclut que la demande doit permettre d’identifier concrètement les services regroupés afin d’assurer la transparence nécessaire au fonctionnement du marché intérieur.