Cour de justice de l’Union européenne, le 10 juillet 2019, n°C-163/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 juillet 2019, une décision relative à l’articulation entre l’indemnisation des passagers aériens et les voyages à forfait. Des voyageurs avaient souscrit un contrat de voyage incluant des vols aller-retour, mais ces prestations furent annulées peu avant le départ par le transporteur aérien effectif. L’organisateur de voyages, ayant par la suite fait l’objet d’une procédure de faillite, n’avait pas procédé au remboursement des sommes versées par les clients lésés. Les passagers ont alors saisi les juridictions nationales afin d’obtenir du transporteur aérien le remboursement des billets sur le fondement de la réglementation européenne. La juridiction de renvoi demande si le droit au remboursement contre l’organisateur exclut l’action contre le transporteur, même en cas d’insolvabilité du premier. La Cour affirme que l’existence d’un droit né de la législation sur les forfaits écarte la responsabilité du transporteur pour le remboursement du prix. Cette solution repose sur une lecture stricte de la hiérarchie des normes protectrices, dont il convient d’analyser l’exclusion du cumul des droits (I) puis la pérennité du système de garantie (II).

I. L’exclusion du cumul des droits au remboursement

A. Une interprétation textuelle rigoureuse du règlement européen

Le juge européen souligne d’abord que « le libellé clair dudit article 8, paragraphe 2 » du règlement 261/2004 suffit à exclure une double demande d’indemnisation. Cette disposition prévoit explicitement que le droit au remboursement s’applique aux passagers de voyages à forfait, hormis lorsque ce droit découle d’une directive spécifique. La Cour considère que la simple existence théorique d’une créance contre l’organisateur de voyages suffit à libérer le transporteur aérien de son obligation de restitution. Cette lecture littérale permet de maintenir une distinction nette entre les obligations respectives des différents prestataires de services intervenant dans l’exécution d’un forfait touristique.

B. Le refus d’une surprotection au détriment du transporteur

L’arrêt précise ensuite qu’un cumul des droits conduirait à « une surprotection injustifiée du passager concerné » tout en pénalisant excessivement le transporteur aérien effectif. Ce dernier risquerait d’assumer une responsabilité contractuelle incombant normalement à l’organisateur, lequel a perçu le prix global du voyage auprès des consommateurs finaux. La Cour refuse ainsi de transformer le transporteur en garant de dernier recours pour des sommes qu’il n’a pas nécessairement perçues de manière directe. Cette position assure un équilibre économique entre les acteurs du transport aérien et prévient des charges financières imprévisibles pour les compagnies en cas de défaillance tiers.

La délimitation stricte des obligations du transporteur laisse cependant ouverte la question de l’efficacité réelle de la protection des voyageurs en cas de défaillance financière.

II. La pérennité du système de protection des consommateurs

A. L’incidence neutralisée de l’insolvabilité de l’organisateur

La juridiction précise qu’il n’est « pas pertinent de savoir si l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement » pour appliquer cette exclusion. L’absence de mesures de garantie prises par l’agence de voyages ne permet pas de réactiver un droit au remboursement contre la compagnie aérienne. Le droit de l’Union impose une obligation de résultat quant à la protection contre l’insolvabilité, mais cette responsabilité pèse sur l’organisateur ou l’État. La défaillance d’un acteur privé ne saurait modifier le champ d’application des textes réglementaires ni étendre les obligations pesant sur le transporteur aérien effectif.

B. La responsabilité subsidiaire de l’État membre

En dernier lieu, la Cour rappelle que le voyageur bénéficie de « la faculté d’introduire une action en responsabilité contre l’État membre » si la garantie n’est pas effective. Si la réglementation nationale ne permet pas le remboursement effectif en cas de faillite, l’État a manqué à ses obligations de transposition de la directive. Cette voie de recours garantit que le haut niveau de protection des passagers reste assuré sans altérer la répartition légale des risques entre transporteurs. La décision confirme ainsi que la protection du consommateur repose sur un ensemble de mécanismes dont l’efficacité dépend de la vigilance des autorités nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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