La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 juillet 2019, une décision relative au recrutement au sein des institutions de l’Union. Une candidate a contesté le refus de son admission aux épreuves d’un concours au motif que son expérience professionnelle ne correspondait pas aux exigences. Le Tribunal de l’Union européenne a initialement rejeté sa demande d’annulation par un arrêt rendu le 14 juillet 2017 au bénéfice de l’institution. La question de droit soulevée concerne l’étendue du contrôle juridictionnel sur les évaluations techniques opérées par les jurys lors de la phase de sélection. La Cour rejette le pourvoi en soulignant la validité de l’appréciation portée sur les titres sans constater d’erreur manifeste de la part de l’administration. Le large pouvoir d’appréciation du jury de concours (I) précède ainsi l’analyse de la protection de l’égalité de traitement entre les différents candidats (II).
I. L’affirmation du large pouvoir d’appréciation du jury de concours
A. La délimitation stricte du contrôle juridictionnel Les juges rappellent que « le jury d’un concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’adéquation de l’expérience professionnelle antérieure des candidats ». Cette autonomie décisionnelle s’applique particulièrement lors de l’examen des titres et diplômes par rapport aux besoins spécifiques définis dans l’avis de sélection. Le juge de l’Union limite son intervention à la vérification de l’absence de violation des règles de procédure ou d’erreurs manifestes dans l’appréciation technique. La candidate ne saurait demander au tribunal de substituer sa propre évaluation à celle du jury sans démontrer une méconnaissance évidente des conditions requises. Cette jurisprudence assure la stabilité des processus de recrutement en protégeant les évaluations techniques contre des contestations subjectives dépourvues de fondement juridique solide.
B. L’absence d’erreur manifeste dans l’évaluation des titres Le jury est tenu de se prononcer exclusivement sur la base des informations que les postulants ont consignées dans leur dossier de candidature officiel. La Cour précise que « le jury est tenu de se fonder uniquement sur les informations et les documents produits par les candidats » lors de l’inscription. Il n’appartient pas aux examinateurs de solliciter des précisions si les descriptions des tâches antérieures manquent de clarté ou de détails significatifs pour la sélection. La partie requérante n’a pas réussi à prouver que le refus d’équivalence entre ses activités passées et les besoins du poste constituait une erreur grossière. L’appréciation souveraine du jury s’exerce cependant dans le cadre rigide des conditions d’admission destinées à protéger l’égalité de traitement entre les nombreux candidats.
II. La protection de l’égalité de traitement entre les candidats
A. Le respect impératif des conditions fixées par l’avis de concours L’avis de concours constitue le cadre de référence impératif que le jury doit appliquer de manière uniforme à l’ensemble des personnes inscrites à la procédure. Chaque condition d’admission, qu’elle soit relative au niveau d’études ou à la durée de l’expérience, doit être remplie scrupuleusement par les futurs fonctionnaires. Le respect scrupuleux de ces exigences garantit que la sélection s’opère sur une base objective et transparente pour tous les participants au concours européen. Une interprétation souple des critères au profit d’un seul individu créerait une discrimination injustifiée par rapport aux autres candidats ayant vu leur dossier écarté. La rigueur du dispositif assure ainsi la légitimité des nominations au sein de l’administration de l’Union en favorisant les profils les plus adéquats.
B. La confirmation de la régularité de la procédure de sélection La Cour valide les conclusions du Tribunal en estimant que la motivation fournie à la candidate était suffisante pour justifier l’exclusion des épreuves ultérieures. Le droit d’être entendu et l’obligation de motivation sont respectés dès lors que les raisons du refus sont clairement énoncées au regard des critères. La stabilité de la décision administrative est maintenue malgré les arguments de la requérante visant à dénoncer une partialité ou une méprise dans l’analyse. Le rejet définitif du pourvoi clôt le litige en confirmant la régularité des opérations de sélection menées par l’organisme compétent en la matière. Cette solution renforce la sécurité juridique des actes administratifs tout en préservant le haut niveau d’exigence requis pour intégrer la fonction publique de l’Union.