La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 10 juillet 2019, apporte des précisions majeures sur la naissance de la dette fiscale à l’importation.
Des marchandises en provenance d’États tiers ont été transportées par avion vers un État membre de destination finale en transitant par un aéroport européen intermédiaire.
L’administration douanière de l’État de transit a constaté des irrégularités lors du transbordement, notamment des défauts de présentation des lots et des soustractions à la surveillance.
Les autorités ont émis des avis de perception portant sur les droits de douane ainsi que sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de l’importation.
La société de transport a contesté l’exigibilité de cette taxe devant le Tribunal des finances de Hesse en invoquant le paiement des sommes déjà effectué au profit d’autrui.
La juridiction de renvoi a saisi le juge européen pour déterminer si le manquement à la réglementation douanière suffit à caractériser une importation fiscale effectivement taxable.
La Cour répond qu’il ne suffit pas qu’un bien ait fait l’objet de manquements engendrant une dette douanière pour considérer qu’il est entré dans le circuit économique.
L’analyse de cette décision porte d’abord sur la distinction entre les faits générateurs douanier et fiscal avant d’étudier le critère matériel de l’entrée dans le circuit économique.
**I. La déconnexion relative entre l’infraction douanière et l’exigibilité fiscale**
**A. La naissance automatique de la dette douanière liée à l’irrégularité**
Le code des douanes prévoit que le manquement aux obligations de présentation ou la soustraction à la surveillance fait naître immédiatement une dette pécuniaire à l’importation.
L’article 202 dispose que « fait naître une dette douanière à l’importation l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits ».
Cette dette naît au moment précis de l’infraction sans qu’il soit nécessaire de démontrer une consommation réelle ou potentielle des biens sur le territoire national considéré.
Le juge rappelle que cette obligation vise à assurer la protection des ressources propres de l’Union par une sanction automatique de toute violation des procédures légales.
**B. L’autonomie matérielle de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation**
La taxe sur la valeur ajoutée présente des traits comparables aux droits de douane car elle prend naissance du fait de l’introduction des marchandises étrangères sur le territoire.
Le droit de l’Union autorise les États membres à lier le fait générateur et l’exigibilité de la taxe à ceux des droits de douane par souci de simplification administrative.
Cette taxe est par nature une taxe sur la consommation qui ne saurait frapper des biens n’ayant pas atteint leur destination économique réelle dans l’État de transit.
L’exigibilité fiscale reste subordonnée à la condition que les marchandises concernées soient entrées dans le circuit économique de l’Union pour y être effectivement et réellement consommées.
Le lien entre l’irrégularité procédurale et l’imposition fiscale doit s’effacer devant la preuve d’un acheminement des biens vers un autre marché de consommation de l’espace européen.
**II. La prévalence du lieu de consommation effective de la marchandise**
**A. Le renversement de la présomption d’entrée dans le circuit local**
Il existe une présomption selon laquelle des marchandises soustraites à la surveillance douanière sont entrées dans le circuit économique de l’État où l’infraction a été commise.
Cette présomption repose sur le risque que les biens soient écoulés de manière occulte sur le marché intérieur sans acquitter les taxes normalement dues par le consommateur.
La Cour précise qu’une « telle présomption peut être renversée s’il est établi que […] un bien a été introduit dans le circuit économique de l’Union » sur un autre territoire.
La preuve du transport effectif vers l’État de destination finale permet d’écarter l’application de la taxe dans l’État de transit malgré la faute procédurale commise initialement.
**B. La compétence fiscale exclusive de l’État membre de destination finale**
Le fait générateur de la taxe à l’importation survient uniquement dans l’État membre sur le territoire duquel les marchandises sont destinées à être livrées puis consommées.
L’arrêt souligne que la taxe ne prend naissance que dans l’État de destination lorsqu’il est prouvé que les biens y ont été acheminés pour une utilisation finale.
Cette solution évite la perception de la taxe par un État où aucune activité économique réelle n’a été générée par la simple présence physique des marchandises en cause.
La décision garantit le respect du principe de neutralité fiscale en rattachant l’imposition au lieu de la consommation effective des produits importés sur le territoire de l’Union.