Cour de justice de l’Union européenne, le 10 juillet 2019, n°C-39/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 juillet 2019, un arrêt relatif à l’étendue de l’obligation de motivation incombant à l’institution européenne. Cette décision traite spécifiquement des modalités de calcul des amendes infligées aux entreprises ayant facilité une entente occulte sur le marché financier mondial.

Une société de courtage a été sanctionnée par une décision administrative pour sa participation à six infractions concernant la manipulation de taux de référence interbancaires. L’autorité de concurrence lui reprochait d’avoir agi comme facilitateur dans des ententes portant sur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens.

L’entreprise a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre la décision lui infligeant six amendes d’un montant total de quatorze millions d’euros. Par un arrêt du 10 novembre 2017, cette juridiction a annulé l’article fixant les sanctions pécuniaires pour une insuffisance caractérisée de la motivation.

L’administration a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une erreur de droit dans l’interprétation de la jurisprudence sur la motivation. Le problème de droit consiste à déterminer si l’administration peut se contenter d’une assurance générale sur la gravité et la durée de l’infraction.

La juridiction rejette le pourvoi en confirmant que l’administration doit expliquer la pondération des éléments pris en considération lorsqu’elle s’écarte de sa pratique habituelle. Le commentaire examinera d’abord l’exigence de transparence dans la détermination de la sanction avant d’analyser la conciliation entre pouvoir discrétionnaire et droits de la défense.

I. L’exigence de transparence dans la détermination de la sanction pécuniaire

A. Le constat d’une insuffisance de motivation de l’acte initial

La Cour rappelle que la motivation doit permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Elle souligne que « l’obligation de motivation revêt une importance toute particulière » lorsqu’il s’agit de décisions infligeant des amendes pour violation des règles de concurrence.

Dans cette espèce, l’acte litigieux se contentait d’affirmer que les montants reflétaient la gravité, la durée et la nature de la participation de l’entité visée. La juridiction estime cependant qu’une telle déclaration est insuffisante car elle ne fournit pas les informations minimales permettant de vérifier la pertinence des éléments retenus.

B. La nécessité de divulguer la méthodologie alternative de calcul

L’administration avait appliqué une méthode spécifique en cinq étapes pour les facilitateurs, laquelle différait sensiblement de la méthodologie générale prévue par les lignes directrices. La Cour juge nécessaire que « cette méthodologie soit divulguée aux intéressées » afin de leur permettre de faire connaître utilement leur point de vue sur les sanctions.

Cette exigence de divulgation contribue à l’équité et à l’impartialité des décisions administratives tout en renforçant la légitimité de l’action publique en matière économique. La simple explicitation fournie ultérieurement durant la procédure contentieuse ne saurait régulariser le défaut de motivation initial de l’acte administratif faisant grief à l’entreprise.

Cette rigueur formelle imposée à l’institution européenne permet d’assurer un équilibre délicat entre son autonomie décisionnelle et le respect des garanties procédurales fondamentales des justiciables.

II. La conciliation entre pouvoir d’appréciation et droits de la défense

A. L’encadrement du recours au montant forfaitaire pour le facilitateur

Si l’autorité de concurrence bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour le calcul des amendes, elle doit néanmoins respecter les principes de transparence et d’égalité. La Cour reconnaît que la méthode classique basée sur le chiffre d’affaires peut se révéler inadaptée pour les entités n’opérant pas sur le marché pertinent.

Dans ce cadre, la fixation forfaitaire du montant de base est admise par la jurisprudence constante, notamment lorsque l’entreprise se limite à une activité de conseil. Cependant, cet écart par rapport aux lignes directrices impose à l’administration de « développer son raisonnement d’une manière explicite » pour justifier les critères de pondération.

B. La primauté du contrôle juridictionnel sur l’efficacité administrative

L’arrêt souligne qu’il incombe à l’institution d’expliquer l’évaluation faite des éléments pris en considération, sans être tenue de fournir tous les calculs internes détaillés. Cette obligation garantit que le juge de l’Union puisse exercer pleinement son contrôle de légalité sur les critères ayant présidé à la détermination de la sanction.

La solution retenue privilégie la protection des droits de la défense sur les impératifs de célérité ou de secret de la pratique décisionnelle de l’administration. En rejetant le pourvoi, la juridiction de Luxembourg confirme que la rigueur de la motivation constitue le corollaire indispensable de la puissance de sanction de l’exécutif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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