Cour de justice de l’Union européenne, le 10 juillet 2019, n°C-716/17

Par un arrêt rendu le 9 juillet 2020, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre la liberté de circulation des travailleurs et les conditions de résidence nationales. Un citoyen danois résidant en Suède sollicite l’effacement de créances contractées auprès de créanciers situés au Danemark. Par une ordonnance du 6 avril 2017, le Tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague rejette sa demande au motif qu’il n’est pas domicilié sur le territoire national. Saisie en appel, la Cour d’appel de la région Est interroge la Cour de justice sur la compatibilité de cette règle de compétence. Elle demande si l’article 45 du traité s’oppose à une telle condition de résidence pour l’octroi d’un effacement de dettes. La juridiction de renvoi s’interroge aussi sur l’obligation de laisser cette règle inappliquée si elle affecte des créances détenues par des particuliers. La Cour juge que la condition de résidence constitue une restriction injustifiée à la libre circulation des travailleurs. Elle impose au juge national de ne pas appliquer cette disposition afin de garantir l’effet direct du droit de l’Union.

I. La caractérisation d’une entrave à la libre circulation des travailleurs

A. L’identification d’une restriction à la mobilité transfrontalière

L’article 45 du traité vise à faciliter l’exercice d’activités professionnelles et s’oppose aux mesures défavorisant les ressortissants souhaitant travailler dans un autre État membre. Une réglementation nationale subordonnant l’octroi d’un effacement de créances à une condition de résidence « est susceptible de dissuader un travailleur insolvable d’exercer son droit à la libre circulation ». La Cour rappelle que des dispositions empêchant un travailleur de quitter son État d’origine constituent des restrictions à cette liberté fondamentale. Cette entrave existe même si la règle s’applique indépendamment de la nationalité du travailleur concerné, affectant ainsi directement la mobilité européenne. L’existence d’une telle restriction conduit alors à s’interroger sur sa possible justification au regard des objectifs légitimes poursuivis par l’État.

B. L’insuffisance des justifications fondées sur la proportionnalité

S’il est légitime de vouloir contrôler la situation financière du débiteur, la condition de résidence imposée lors de l’introduction de la demande n’est pas cohérente. La Cour souligne qu’une mesure n’est propre à garantir l’objectif recherché que si elle y répond « véritablement au souci d’atteindre celui-ci d’une manière cohérente et systématique ». En l’espèce, le transfert ultérieur de domicile ne prive pas le débiteur du bénéfice de la mesure, révélant un manque de rigueur législative. Par ailleurs, des mesures moins restrictives existent, telles que la communication par le débiteur d’informations crédibles relatives à sa situation sociale et pécuniaire réelle. La fixation d’une condition de résidence absolue « va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif » de contrôle financier de la personne.

II. L’obligation d’écarter la norme nationale incompatible

A. La reconnaissance de l’effet direct de l’article 45 TFUE

L’article 45 du traité confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir en justice et que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder. Cet effet direct permet d’invoquer la liberté de circulation pour contester une règle de compétence judiciaire nationale incompatible avec le droit de l’Union. Le juge national doit assurer la protection juridique découlant des traités pour les citoyens ayant exercé leur droit à la mobilité transfrontalière. Cette protection demeure impérative même lorsque la procédure d’insolvabilité est susceptible d’affecter les droits de créanciers privés dans le cadre du litige. L’effet direct de la norme européenne prime ainsi sur les dispositions procédurales internes qui viendraient entraver la pleine jouissance des libertés fondamentales garanties.

B. La primauté de la norme européenne sur les règles de compétence

En vertu du principe de primauté, tout juge national a l’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à une disposition de droit de l’Union. Cette obligation ne saurait être conditionnée par la circonstance qu’une telle décision modifierait la situation juridique de tiers ou de simples particuliers. La Cour affirme que la juridiction nationale doit laisser inappliquée la condition de résidence « indépendamment du point de savoir si la procédure conduit éventuellement à affecter les créances ». Cette solution garantit la supériorité du droit de l’Union sur les règles de compétence nationales tout en assurant l’efficacité concrète de la libre circulation. Le juge devient le premier garant de l’ordre juridique européen en écartant les obstacles nationaux s’opposant à l’application uniforme des traités.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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