La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 octobre 2025 une décision fondamentale relative à l’interprétation de la libre circulation des travailleurs. Un citoyen résidant en Suède sollicitait l’effacement de dettes personnelles contractées auprès de divers créanciers situés sur le territoire du Royaume de Danemark. Le tribunal des affaires maritimes et commerciales de Danemark a initialement rejeté cette demande car le débiteur ne résidait pas nationalement. La cour d’appel de la région Est, saisie du litige, a interrogé la juridiction européenne sur la légalité de cette condition de résidence obligatoire. La question de droit consistait à déterminer si l’article quarante-cinq du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit une telle règle nationale. Le juge européen affirme que cette disposition s’oppose à l’exigence d’une résidence nationale pour l’octroi d’une mesure d’effacement de créances.
I. La caractérisation d’une entrave injustifiée à la libre circulation des travailleurs
A. L’identification d’une restriction à la mobilité professionnelle
L’article quarante-cinq du Traité vise à faciliter l’exercice d’activités professionnelles sur le territoire de l’Union européenne pour l’ensemble des ressortissants des États membres. Les dispositions nationales empêchant un travailleur de quitter son pays d’origine pour exercer son droit à la circulation constituent des restrictions interdites par le droit. La réglementation nationale subordonnant l’effacement de créances à une résidence effective est susceptible de dissuader un travailleur insolvable d’exercer pleinement sa liberté de mouvement. Cette condition crée un désavantage réel pour les citoyens choisissant d’établir leur domicile dans un État membre différent de celui de leur emploi. La Cour confirme que « une réglementation nationale qui subordonne l’octroi d’une mesure d’effacement de créances à une condition de résidence constitue une restriction ». La reconnaissance de cette restriction injustifiée conduit à examiner la pertinence des motifs d’intérêt général invoqués par l’autorité nationale pour sa défense.
B. L’absence de proportionnalité de la condition de résidence imposée
Un État membre peut légitimement vouloir contrôler la situation pécuniaire d’un débiteur avant d’accorder une mesure d’effacement total ou partiel de ses dettes. Cet objectif suppose une appréciation précise du train de vie du demandeur sur la base de critères préétablis tenant compte des circonstances locales. Toutefois, la fixation d’une condition de résidence rapportée exclusivement à la date de l’introduction de la demande ne garantit pas la réalisation de l’objectif. La réglementation autorise d’ailleurs l’effacement pour certains travailleurs non-résidants, ce qui démontre une incohérence manifeste dans l’application de la règle de compétence. Une mesure moins restrictive consisterait à exiger la communication d’informations crédibles relatives à la situation sociale du débiteur domicilié à l’étranger. Cette analyse de la proportionnalité démontre l’incompatibilité de la norme nationale et justifie l’étude de l’invocabilité directe de l’interdiction des entraves.
II. L’invocabilité de l’interdiction des entraves dans l’ordre juridique interne
A. Le caractère directement applicable des droits conférés aux citoyens
L’article quarante-cinq du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère aux citoyens des droits individuels que les juridictions nationales doivent impérativement sauvegarder. Ces droits sont d’effet direct et permettent aux travailleurs de contester les réglementations nationales portant atteinte à leur liberté fondamentale de circulation européenne. La protection juridique s’applique indépendamment de la nature publique ou privée des créanciers dont les intérêts seraient affectés par une mesure d’apurement. Les particuliers peuvent valablement invoquer ces dispositions devant leurs juges pour obtenir la reconnaissance d’un droit initialement refusé par une loi interne contraire. Les prérogatives juridiques issues du droit primaire ne sauraient être limitées par des considérations liées aux conséquences pécuniaires pour les tiers créanciers. L’existence de ces droits individuels impose au juge national de tirer toutes les conséquences juridiques de la primauté de la norme européenne.
B. L’obligation d’éviction de la norme nationale contraire au droit primaire
En vertu du principe de primauté, le juge national doit laisser inappliquée toute disposition interne contraire à une règle de l’Union européenne directement applicable. Cette obligation s’impose à tout organe d’un État membre dès lors qu’une interprétation conforme de la norme nationale s’avère techniquement impossible en l’espèce. La juridiction de renvoi doit écarter la condition de résidence pour statuer sur le fond de la demande d’effacement de dettes du travailleur. La modification éventuelle de la situation juridique des créanciers privés ne dispense pas le juge de son devoir de garantir l’efficacité du droit. Le respect de la liberté de circulation prime sur les règles de compétence judiciaire nationales lorsqu’elles restreignent indûment la mobilité des travailleurs.