La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, précise le régime juridique applicable aux concessions de services pharmaceutiques. Une autorité communale accorde sans mise en concurrence préalable une autorisation d’exploiter une officine de pharmacie pour une durée indéterminée sur son territoire administratif. Une entreprise concurrente introduit un recours, estimant que cette attribution méconnaît les obligations de publicité et de transparence imposées par le droit de l’Union européenne. La juridiction nationale saisie décide de poser plusieurs questions préjudicielles afin de déterminer si cette activité de santé peut échapper aux règles de passation ordinaires. Le juge européen doit préciser si la délivrance de médicaments contre rémunération constitue un service d’intérêt général non économique ou un service social spécifique. La Cour affirme que l’exploitation d’une pharmacie est une activité économique, tout en l’intégrant au régime assoupli prévu par la directive sur les concessions.
I. L’affirmation du caractère économique de l’activité pharmaceutique
A. L’interprétation autonome de la notion de service d’intérêt général
Le juge européen rappelle que les termes d’une disposition ne comportant aucun renvoi au droit national doivent trouver une interprétation autonome et uniforme. La qualification nationale d’une activité comme service d’intérêt général non économique n’est pas déterminante pour l’application des règles relatives au marché intérieur. Une compréhension divergente de ces concepts par les États membres entraînerait une fragmentation du marché intérieur préjudiciable à la libre prestation des services. La Cour affirme que « le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union […] ne peut être assuré que par une compréhension uniforme de cette notion ». Cette approche garantit une égalité de traitement entre les opérateurs économiques, indépendamment des spécificités législatives ou des choix d’organisation de chaque État membre.
B. La prévalence du critère de la rémunération sur la finalité sociale
L’activité d’une officine de pharmacie constitue l’exercice d’une activité économique dès lors que les prestations sont fournies contre une rémunération constituant une contrepartie. Le caractère lucratif de l’activité n’est pas remis en cause par son intégration au système de santé fondé sur le principe de solidarité nationale. Un pharmacien poursuit un objectif de recherche de bénéfices, même s’il doit respecter des obligations déontologiques strictes pour assurer la protection de la santé. La décision énonce que « le seul facteur déterminant pour la qualification de l’activité d’une officine […] est celui selon lequel les prestations sont fournies contre rémunération ». L’existence de fonds publics dans le financement de l’officine ne suffit pas à dépouiller l’activité de sa nature économique au sens des libertés fondamentales.
II. L’assujettissement des pharmacies au régime assoupli des concessions
A. L’inclusion explicite des services pharmaceutiques dans les services spécifiques
Les services de pharmacie figurent dans la nomenclature du vocabulaire commun pour les marchés publics annexée à la directive relative à l’attribution des concessions. Cette classification permet d’intégrer l’activité pharmaceutique dans la catégorie des services sociaux et autres services spécifiques mentionnée à l’article 19 du texte européen. Le juge relève que ces prestations bénéficient d’un régime assoupli en raison de leur nature sanitaire et de leur lien étroit avec l’intérêt général. L’arrêt confirme que les services de pharmacie « doivent être considérés comme faisant partie des services spécifiques, au sens de l’article 19 de la directive ». Cette qualification impose aux autorités publiques des obligations de transparence allégées par rapport aux procédures de passation ordinaires prévues par le droit de l’Union.
B. Une conciliation nécessaire entre impératifs de santé et transparence
L’application du régime simplifié permet de concilier la protection de la santé publique avec le respect des principes fondamentaux de non-discrimination et de publicité. Les autorités nationales demeurent tenues de faire connaître l’attribution envisagée par un avis de préinformation, garantissant un niveau minimal de transparence pour les opérateurs. Ce cadre spécifique exempte les États de l’application intégrale de la directive tout en prévenant les attributions arbitraires ou purement discrétionnaires par les collectivités. La Cour indique qu’il appartient au juge national de vérifier si l’autorisation litigieuse constitue bien une concession avant de lui appliquer ce cadre procédural. Cette solution assure une protection effective de l’accès aux soins tout en évitant une exclusion totale de la concurrence dans le secteur de la santé.