Cour de justice de l’Union européenne, le 10 mai 2012, n°C-338/11

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 10 mai 2012, s’est prononcée sur la compatibilité d’une mesure fiscale avec la libre circulation des capitaux. Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières non-résidents ont perçu des dividendes d’origine nationale et ont subi une retenue à la source de vingt-cinq pour cent. Les organismes résidents bénéficiaient au contraire d’une exonération totale de cet impôt pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal et financier propre. Saisi de litiges portant sur la restitution de ces sommes, le Tribunal administratif de Montreuil a sollicité une décision préjudicielle auprès du juge de l’Union européenne. La juridiction de renvoi demande si la situation des investisseurs doit être intégrée à l’analyse de la comparabilité objective entre les différentes entités de placement collectif. La Cour affirme l’existence d’une entrave injustifiée à la circulation des capitaux en refusant de prendre en compte la situation fiscale des porteurs de parts individuels.

**I. L’affirmation d’une entrave caractérisée à la libre circulation des capitaux**

**A. L’existence d’une restriction fondée sur le critère de résidence**

L’article 63 du Traité interdit les mesures de nature à dissuader les non-résidents de réaliser des investissements financiers ou immobiliers dans un État membre déterminé. La législation fiscale nationale prévoit une imposition des dividendes pour les seuls organismes étrangers, créant ainsi une différence de traitement au détriment de ces derniers. Le juge souligne que « une telle différence de traitement fiscal des dividendes entre opcvm en fonction du lieu de leur résidence est susceptible de dissuader » les investissements. Cette mesure constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux, laquelle est interdite en principe par les dispositions fondamentales du droit de l’Union.

**B. La comparabilité cantonnée au niveau de l’organisme de placement**

L’État membre soutenait que l’appréciation de la situation devait intégrer la fiscalité applicable aux investisseurs finaux pour respecter le principe de neutralité fiscale des organismes. La Cour rejette cette argumentation car le critère de distinction retenu par la loi repose exclusivement sur le lieu de résidence du véhicule de placement collectif. Le juge précise que si l’État impose selon le lieu de résidence des bénéficiaires, « la situation fiscale des porteurs de parts » devient alors totalement dépourvue de pertinence. L’analyse de la comparabilité doit donc rester cantonnée au niveau de l’organisme sans égard pour les modalités de redistribution des bénéfices aux investisseurs de l’entité.

**II. L’inefficience des justifications tirées de la souveraineté fiscale**

**A. L’impertinence des impératifs de cohérence et de répartition fiscale**

Le gouvernement invoquait la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres pour justifier la retenue à la source litigieuse. Le juge européen considère toutefois qu’un État ne peut invoquer cet impératif lorsqu’il choisit délibérément de ne pas imposer les organismes de placement collectif résidents. L’arrêt écarte également l’argument relatif à la cohérence du régime fiscal faute de lien direct entre l’avantage accordé et un prélèvement compensateur parfaitement identifié. La Cour relève que « l’exonération fiscale dont bénéficient les opcvm résidents n’est pas subordonnée à l’imposition des revenus distribués dans le chef de leurs porteurs de parts ».

**B. La sanction de la discrimination par l’absence de justification impérieuse**

L’efficacité des contrôles fiscaux ne saurait davantage justifier une mesure de discrimination frappant spécifiquement les non-résidents sans une démonstration rigoureuse des nécessités de l’intérêt général. Le juge refuse enfin de limiter les effets de son arrêt dans le temps malgré les répercussions budgétaires importantes alléguées par les autorités de l’État membre. Les articles 63 et 65 du Traité s’opposent à une réglementation nationale imposant les dividendes d’origine nationale perçus par des organismes de placement collectif non-résidents. La Cour conclut que le droit de l’Union s’oppose à l’imposition des dividendes perçus par des organismes non-résidents alors que les organismes résidents en sont totalement exonérés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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