Le 6 octobre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la conformité d’un régime fiscal national au regard de la liberté de circulation des capitaux. L’affaire portait sur la taxation des gains réalisés lors du rachat de titres d’organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d’un agrément spécifique.
La loi prévoyait une exonération pour les fonds établis sur le territoire national. Les revenus issus de fonds situés dans d’autres États de l’Espace économique européen demeuraient toutefois imposables. Cette différence de traitement reposait exclusivement sur la localisation géographique de l’organisme financier dont les actions étaient rachetées par le contribuable résident.
L’institution plaignante a introduit un recours en manquement. Elle avait préalablement invité l’autorité nationale à modifier sa réglementation par le biais d’un avis motivé resté sans effet. Cette disparité fiscale dissuadait les investisseurs d’orienter leurs capitaux vers des organismes établis dans d’autres États de l’Espace économique européen.
La question posée portait sur le point de savoir si le maintien d’une telle distinction fiscale constituait un manquement aux obligations européennes de l’État. La Cour devait déterminer si la restriction était justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général ou par la nécessité de garantir la cohérence du système fiscal.
Le juge a estimé qu’en maintenant des règles où les plus-values « ne sont pas imposables lorsque ces organismes sont établis [localement] », l’État a manqué à ses obligations. Il a ainsi sanctionné la pratique consistant à taxer les produits de source étrangère tout en exonérant les produits de source nationale.
I. La caractérisation d’une entrave à la libre circulation des capitaux
La Cour constate l’existence d’une restriction résultant de la disparité de traitement fiscal entre les investissements domestiques et ceux réalisés au sein de l’Espace économique européen.
A. L’identification d’une discrimination fondée sur le lieu d’établissement
La législation interne crée une incitation fiscale manifeste en faveur de la souscription de parts dans des organismes de placement collectif situés sur le territoire national. Les contribuables subissent une charge fiscale supplémentaire lorsqu’ils choisissent de placer leurs actifs dans des structures financières établies dans d’autres États signataires.
Cette différence de traitement produit un effet dissuasif sur les investisseurs résidents et entrave la collecte de capitaux pour les organismes non résidents exclus de l’exonération. Le juge souligne que l’État membre « a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen ».
B. L’assimilation des situations au sein de l’Espace économique européen
Le juge rappelle que l’interdiction des restrictions aux mouvements de capitaux s’applique de manière identique aux relations avec les États signataires de l’accord sur l’Espace économique européen. La protection offerte par l’article 40 de cet accord présente une portée juridique analogue à celle des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union.
L’absence d’autorisation délivrée conformément à la directive 85/611/CEE ne saurait justifier une exclusion automatique du bénéfice d’un avantage fiscal réservé aux seuls organismes établis localement. Les situations sont jugées comparables au regard de l’objectif de neutralité fiscale recherché par le droit de l’Union dans le cadre du marché intérieur élargi.
II. Le rejet des justifications et la portée du manquement étatique
La juridiction écarte les arguments tirés de la nécessité de préserver l’équilibre du système fiscal pour confirmer la réalité du manquement aux obligations internationales.
A. L’insuffisance des motifs de cohérence du système fiscal
L’autorité défenderesse n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal octroyé et une compensation par un prélèvement fiscal déterminé. La cohérence du régime ne peut être invoquée pour valider une mesure dont l’effet principal est de favoriser exclusivement les opérateurs financiers situés sur le territoire national.
Les juges considèrent que la mesure dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de contrôle ou de lutte contre l’évasion fiscale éventuellement poursuivis. La restriction est donc jugée disproportionnée dès lors que des mécanismes de coopération administrative permettent de vérifier les informations relatives aux placements effectués dans les États tiers concernés.
B. Les conséquences de la décision sur la réglementation fiscale nationale
La décision impose une révision des règles relatives à l’imposition des plus-values afin d’assurer une parfaite égalité de traitement entre les produits financiers européens. Cet arrêt confirme que les compétences fiscales des États membres doivent s’exercer dans le respect scrupuleux des libertés fondamentales garanties par les accords d’association.
La condamnation aux dépens de l’État membre souligne la rigueur de la Cour face au maintien d’une législation reconnue incompatible avec les engagements internationaux. La solution renforce la sécurité juridique des investisseurs transfrontaliers et favorise l’intégration des marchés financiers au-delà des frontières strictes de l’Union européenne.