La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 10 mars 2016, s’est prononcée sur le manquement d’un État membre à ses obligations environnementales. Cette décision traite de la conformité du traitement des eaux urbaines résiduaires rejetées dans des zones sensibles conformément à la directive 91/271/CEE. Plusieurs agglomérations de plus de 10 000 équivalents-habitants étaient visées par une procédure engagée par l’institution chargée de veiller à l’application du droit de l’Union. Après une phase précontentieuse s’étendant sur plus de dix ans, le litige a été porté devant la juridiction de Luxembourg pour trancher la persistance de manquements. L’institution requérante soutenait que le traitement secondaire et les exigences plus rigoureuses n’étaient pas assurés pour sept zones urbaines spécifiques. De son côté, l’État membre invoquait la réalisation de travaux ou la fourniture d’analyses ponctuelles démontrant la conformité des installations. Le juge devait déterminer si la preuve du respect des normes de rejet nécessite un échantillonnage sur une année complète ou des prélèvements ponctuels. La Cour constate le manquement pour quatre agglomérations non contestées, mais rejette le recours pour le surplus en raison de la fourniture de données satisfaisantes. Cette solution repose sur une distinction entre les obligations de résultat immédiat et les obligations de suivi continu de la qualité des effluents. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la délimitation des obligations techniques imposées aux États (I) avant d’envisager le régime probatoire encadrant l’action en manquement (II).
I. La délimitation des obligations techniques relatives au traitement des eaux
A. La distinction entre conformité matérielle et surveillance continue
Le juge opère une séparation nette entre les obligations de résultat des articles 4 et 5 et l’obligation de suivi de l’article 15. « Il y a lieu, en effet, de distinguer les obligations de résultat qui incombent aux États membres […] de l’obligation continue à laquelle ils sont tenus ». Cette précision jurisprudentielle évite de confondre la mise en service d’une installation conforme avec l’exigence de prélèvements réguliers sur une année civile. Dès lors qu’un échantillon répond aux prescriptions techniques, « l’article 4 […] n’impose pas que des prélèvements d’échantillons soient effectués […] durant une année entière ». L’exigence de douze échantillons annuels ne s’applique donc pas pour prouver la fin d’un manquement ponctuel lors d’une procédure judiciaire. Cette interprétation souple favorise les États ayant récemment régularisé leur situation par la mise en service de nouvelles stations d’épuration.
B. L’appréciation temporelle de la conformité des rejets urbains
La situation de l’État membre s’apprécie exclusivement au terme du délai fixé par l’avis motivé complémentaire adressé par l’autorité de surveillance. En l’espèce, cette date charnière était fixée au 23 juin 2014 pour juger de la réalité des violations reprochées au Royaume défendeur. « L’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai ». Les travaux réalisés postérieurement ou les améliorations constatées l’année suivante restent sans effet sur la constatation juridique du défaut d’exécution. Pour quatre zones, l’absence de contestation des faits par le gouvernement suffit à établir le manquement aux obligations de traitement adéquat. La Cour refuse cependant de sanctionner les agglomérations où les prélèvements fournis, même partiels, démontraient une qualité des eaux conforme à cette date.
II. Le régime probatoire rigoureux de l’action en manquement
A. La charge de la preuve pesant sur l’institution requérante
Il appartient à l’autorité de surveillance d’apporter les éléments nécessaires à la vérification de l’existence du grief sans se fonder sur des présomptions. L’institution ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation et dépend largement des informations transmises par les autorités nationales ou des plaignants. Pourtant, si l’État produit des échantillons contradictoires, l’institution ne peut plus se contenter d’alléguer une absence de preuves pour justifier sa position. La Cour rappelle que l’institution « ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant les éléments nécessaires » si des analyses satisfaisantes sont fournies. Le juge refuse ainsi de renverser indûment la charge de la preuve au détriment de l’État membre dès lors qu’une coopération existe. La précision des données analytiques l’emporte sur les simples affirmations administratives quant à l’insuffisance globale des systèmes d’assainissement.
B. L’exigence de stabilité de l’objet du litige
Le respect des droits de la défense impose que l’objet du recours soit strictement identique à celui défini lors de la phase précontentieuse. L’institution ne peut introduire de nouveaux paramètres techniques, comme la demande biochimique en oxygène, s’ils n’étaient pas visés dans l’avis motivé. « Le grief invoqué par [l’institution] se rapporte à un manquement aux exigences […] alors que seuls les paramètres [du] tableau 1 étaient en cause ». Le juge veille à ce que l’État ne soit pas surpris par une extension des motifs de condamnation en cours d’instance. Toutefois, cette exigence de stabilité protège la souveraineté nationale contre des évolutions imprévisibles de la stratégie contentieuse de l’autorité de poursuite. Le rejet du recours pour certaines agglomérations souligne la nécessité pour le requérant de bâtir un dossier technique inattaquable dès l’origine.