La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 16 juin 2016, précise l’interprétation des règles générales relatives au classement tarifaire des marchandises importées. Cette décision traite de la qualification d’assortiments pour des articles présentés séparément lors du dédouanement mais destinés à une commercialisation conjointe ultérieure.
Un commissionnaire en douane a déclaré séparément des lecteurs de DVD et des haut-parleurs amovibles afin de bénéficier de taux de droits de douane réduits. L’administration douanière a toutefois considéré que ces éléments formaient un ensemble unique soumis à une taxation plus élevée lors de leur mise en libre pratique.
Le tribunal correctionnel d’Anvers, par un jugement du 6 juin 2012, a condamné les prévenus pour avoir déposé des déclarations sous un code tarifaire erroné. La cour d’appel d’Anvers a confirmé cette décision le 11 septembre 2013 en soulignant que les marchandises formaient clairement un tout pour la vente.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation belge a interrogé la juridiction européenne sur l’application de la règle générale de classement relative aux marchandises en assortiments. Le problème juridique résidait dans l’obligation ou non d’un emballage unique dès l’étape du dédouanement pour bénéficier de la qualification d’assortiment.
La Cour de justice a dit pour droit que des marchandises présentées dans des emballages séparés peuvent être considérées comme un assortiment conditionné pour la vente. Cette solution s’applique lorsqu’il est établi, par des facteurs objectifs, que ces produits forment un tout destiné à être présenté ainsi au détail.
I. L’appréciation téléologique de la notion d’assortiment douanier
A. La relativisation de l’exigence formelle d’un emballage unique
La Cour souligne que la notion d’assortiment au sens de la règle 3 b) présuppose d’abord une connexité étroite entre les marchandises concernées lors de la commercialisation. Selon les juges, l’emballage unique lors de la présentation en douane « ne constitue pas une condition sine qua non pour considérer qu’elles forment un tout ».
L’interprétation retenue privilégie la réalité de l’offre commerciale sur la simple disposition matérielle des produits au moment précis du franchissement de la frontière douanière européenne. Cette approche permet d’inclure des marchandises « conditionnées afin de pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement » même si elles occupent plusieurs contenants distincts.
B. La primauté de la destination commerciale des marchandises
La décision précise que les articles doivent être offerts comme un ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique ou l’exercice d’une activité déterminée. La Cour de justice rappelle que la qualification d’assortiment « fait plutôt référence à une combinaison d’articles qui sont normalement offerts » dans les commerces de détail.
La finalité de l’opération d’importation devient le critère déterminant pour le juge qui doit rechercher si les produits forment un ensemble cohérent pour le consommateur. Cette analyse fonctionnelle assure que le classement tarifaire corresponde effectivement à la nature économique de la marchandise telle qu’elle sera finalement exploitée sur le marché.
II. La sécurisation du classement tarifaire par des critères objectifs
A. La prévention des manœuvres de manipulation tarifaire
Une lecture strictement littérale de la règle permettrait aux importateurs de choisir leur taxation par un simple choix d’emballage ou de regroupement physique des produits. La Cour affirme qu’une telle possibilité « permettrait aux importateurs de choisir eux-mêmes » le classement tarifaire le plus favorable au détriment de l’équité fiscale.
Le respect du principe de sécurité juridique impose que le critère décisif soit recherché dans les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises présentées à l’autorité. Cette rigueur prévient les détournements de procédure consistant à séparer artificiellement des composants dont l’unité technique et commerciale est pourtant manifeste pour tout observateur.
B. La définition d’un faisceau d’indices pour le juge national
Le juge national doit vérifier des facteurs tels que l’importation, le transport, la facturation conjointe ou encore le nombre identique d’unités pour chaque composant du système. Ces éléments permettent d’établir si les marchandises « forment un tout et sont destinées à être présentées en tant que tel dans le commerce ».
La juridiction de renvoi dispose désormais d’une méthode d’analyse concrète pour évaluer la réalité de l’assortiment au-delà des apparences matérielles lors du contrôle douanier. La solution garantit une application uniforme du tarif douanier commun tout en tenant compte des contraintes logistiques modernes qui imposent parfois des emballages séparés.