La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 mars 2021, une décision précisant les modalités d’attribution des droits au paiement pour les jeunes agriculteurs.
Une exploitante agricole, reconnue comme jeune agricultrice, a bénéficié en deux mille quinze d’une première attribution de droits au paiement pour ses terres initiales. Ayant augmenté la surface de son exploitation l’année suivante, elle a sollicité l’attribution de droits additionnels issus de la réserve nationale en raison de son statut. L’autorité administrative a rejeté cette demande en considérant que l’attribution initiale intervenue au titre de l’année précédente faisait obstacle à une nouvelle dotation prioritaire. Saisi du litige, le tribunal administratif de Schwerin a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des règlements applicables à cette situation.
Le problème juridique portait sur la possibilité pour un jeune agriculteur d’obtenir des droits supplémentaires après avoir déjà perçu une première dotation de droits au paiement. La Cour a considéré que les textes permettent cette attribution complémentaire afin de couvrir les hectares admissibles pour lesquels aucun droit n’est encore détenu par l’exploitant. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la consécration d’un droit à l’attribution supplémentaire avant d’envisager les conditions budgétaires de sa mise en œuvre effective.
I. La consécration d’un droit à l’attribution supplémentaire pour le jeune agriculteur
A. L’interprétation contraignante de l’article 30, paragraphe 6, du règlement n° 1307/2013
La Cour souligne que le libellé de la disposition européenne impose aux États membres d’utiliser leur réserve pour attribuer des droits aux agriculteurs débutants. L’emploi du présent de l’indicatif dans la norme juridique implique une obligation stricte pour les autorités nationales et crée un droit corrélatif pour les bénéficiaires éligibles. Le juge précise que « les États membres utilisent leur réserve nationale […] pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs ». Cette priorité de traitement garantit que les besoins des exploitants entrant dans la profession soient satisfaits avant toute utilisation subsidiaire des fonds disponibles. L’interprétation littérale du texte confirme ainsi la volonté du législateur de soutenir spécifiquement cette catégorie d’acteurs économiques au sein de la politique agricole commune.
B. La complémentarité entre l’attribution initiale et le recours à la réserve nationale
L’attribution préalable de droits au titre de la première année de mise en œuvre du régime ne saurait épuiser le droit à la dotation prioritaire. La Cour relève qu’aucune disposition n’exclut le cumul d’une première attribution avec une dotation complémentaire issue de la réserve nationale pour de nouvelles terres. Selon le juge européen, le jeune agriculteur « est en droit de recevoir, par la suite, une attribution supplémentaire de droits au paiement issus de la réserve nationale ». Cette solution permet de couvrir le « nombre additionnel d’hectares admissibles qu’il détient désormais et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement ». Le mécanisme assure une cohérence entre la surface exploitée et les aides perçues, favorisant ainsi la viabilité économique des installations agricoles récentes.
II. Le conditionnement de l’accès à la réserve et la préservation de l’égalité
A. La subordination du droit à la disponibilité des fonds nationaux
Le droit reconnu aux exploitants n’est pas absolu puisqu’il demeure tributaire des capacités financières de la réserve nationale constituée par chaque État membre. La décision précise explicitement que « ce droit est subordonné à l’existence de fonds disponibles en suffisance dans les réserves nationale ou régionales ». Les autorités nationales conservent une marge de manœuvre pour alimenter cette réserve, notamment par une réduction linéaire de la valeur des droits existants. Si les crédits sont insuffisants, l’obligation d’attribution prioritaire doit alors se concilier avec les limites budgétaires fixées par le cadre réglementaire de l’Union. Cette limite financière rappelle que le soutien aux jeunes agriculteurs s’inscrit dans une gestion rigoureuse des plafonds nationaux de paiements directs.
B. L’exigence de traitement égalitaire entre les exploitants prioritaires
En cas de pénurie de ressources dans la réserve, l’administration doit procéder à une répartition respectant les principes fondamentaux de non-discrimination et de concurrence. La Cour rappelle que l’attribution doit se faire « en veillant à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs éligibles » afin d’éviter toute distorsion sur le marché. Cette exigence impose des critères objectifs de sélection lorsque tous les besoins prioritaires ne peuvent être intégralement couverts par les fonds de la réserve. Le juge européen lie ainsi l’efficacité du soutien aux jeunes agriculteurs à la nécessité de maintenir un cadre juridique équitable pour tous les exploitants. La solution garantit que la priorité accordée au renouvellement des générations agricoles ne porte pas atteinte à la stabilité globale du régime de soutien.