Cour de justice de l’Union européenne, le 10 mars 2021, n°C-96/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 mars 2021, un arrêt relatif aux qualifications requises pour diriger un établissement de transfusion sanguine. Le litige opposait trois diplômés en biologie et leur organisation professionnelle à l’administration nationale au sujet de la validité d’une disposition réglementaire restrictive. La norme interne prévoit que seuls les titulaires d’un diplôme en médecine et en chirurgie peuvent être désignés comme personne responsable d’une structure transfusionnelle. Les requérants contestaient cette exigence en invoquant la directive 2002/98 qui mentionne les diplômes en sciences médicales ou biologiques parmi les titres admissibles.

Saisi en première instance, le tribunal de Rome a rejeté le recours au motif que la directive laisse une marge de manœuvre au législateur national. La cour d’appel de Rome a confirmé cette décision par un arrêt du 19 juin 2015 en soulignant le caractère non auto-exécutoire du texte européen. La Cour de cassation italienne a ensuite introduit une demande de décision préjudicielle afin d’éclaircir les droits conférés aux biologistes par la législation de l’Union. La question posée vise à déterminer si un État peut exclure les biologistes de la direction des centres de transfusion malgré les termes de la directive.

La juridiction européenne répond que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale réservant cette fonction aux seuls médecins diplômés. Cette solution repose sur la distinction entre les standards minimaux d’harmonisation et la faculté pour les États d’adopter des mesures de protection sanitaire plus rigoureuses.

I. L’affirmation de la compétence étatique dans la fixation des exigences de qualification

A. Le caractère minimal des standards posés par le droit de l’Union

La directive 2002/98 établit des normes de qualité et de sécurité pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine lors des transfusions. L’article 9 prévoit que la personne responsable doit répondre à des « conditions minimales de qualification » incluant la possession d’un titre universitaire adapté. Le texte mentionne explicitement le domaine des sciences médicales ou biologiques pour garantir que le personnel dirigeant possède les compétences théoriques et pratiques nécessaires. La Cour précise que l’emploi de l’adjectif minimal indique que le législateur européen n’a pas entendu fixer un cadre exhaustif ou figé. Les États membres conservent donc une latitude importante pour définir les profils autorisés à exercer ces responsabilités critiques au sein de leur système de santé.

L’analyse de la genèse du texte montre que le législateur de l’Union a volontairement maintenu une certaine flexibilité pour les administrations des pays membres. Cette volonté permet aux autorités de choisir les qualifications les plus appropriées selon l’organisation des soins de santé sans méconnaître les objectifs de sécurité.

B. L’usage licite de la faculté d’édicter des mesures de protection plus strictes

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet aux États membres de maintenir ou d’établir des mesures de protection sanitaire renforcées sur leur territoire. Cette faculté est reprise par la directive qui précise qu’un pays peut introduire des exigences plus sévères dans le respect des dispositions fondamentales du traité. La désignation exclusive de médecins à la tête des établissements de transfusion peut être qualifiée de « mesure de protection plus stricte » au sens de l’article 4. Une telle disposition nationale vise à garantir que la personne responsable pourra superviser efficacement l’ensemble des activités médicales et diagnostiques de la structure. Le juge européen reconnaît ainsi aux États une marge d’appréciation pour décider du niveau de protection qu’ils entendent assurer sur leur sol.

La légitimité de ce choix s’appuie sur la responsabilité souveraine des pays membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé publique. Les objectifs de sécurité sanitaire justifient une approche plus restrictive que celle initialement suggérée par les normes de base de l’Union européenne.

II. La conciliation entre organisation des services de santé et libertés professionnelles

A. La justification par la recherche d’un haut niveau de protection sanitaire

La protection de la santé et de la vie des personnes occupe le premier rang parmi les intérêts protégés par le traité instituant l’Union. Les établissements de transfusion sanguine réalisent des missions délicates qui s’intègrent souvent dans les services globaux fournis par le système national de santé publique. Le gouvernement concerné a souligné que ces structures effectuent des actes de nature strictement médicale qui nécessitent une expertise clinique approfondie pour être sécurisés. La Cour estime qu’une qualification en tant que médecin est susceptible de permettre davantage à la personne responsable d’exercer pleinement ses fonctions de surveillance. Ce renforcement des exigences professionnelles contribue directement à la réalisation de l’objectif de sécurité des composants sanguins destinés aux patients.

L’organisation des soins médicaux demeure une compétence nationale dont les modalités de mise en œuvre ne sauraient être remises en cause par de simples standards techniques. Cette priorité accordée à la santé publique prévaut sur les intérêts particuliers des différentes catégories de diplômés universitaires sollicitant ces postes.

B. L’absence d’un droit individuel au titre de la reconnaissance des qualifications

Les requérants invoquaient le principe de reconnaissance mutuelle des diplômes pour revendiquer un accès automatique aux fonctions de direction au sein des centres transfusionnels. La jurisprudence constante rappelle qu’il appartient à chaque législation nationale de définir librement le périmètre d’activité des professions réglementées sur son propre sol. Un professionnel migrant ne peut prétendre à l’exercice d’une mission que si l’État d’accueil considère cette activité comme relevant de son domaine de compétence. Dès lors que la loi interne exclut les biologistes de la direction des établissements de transfusion, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’un droit subjectif. La directive sur les qualifications professionnelles n’impose pas d’élargir le champ d’exercice d’une profession au-delà des limites fixées par le droit interne.

Le respect du droit de l’Union est assuré tant que les restrictions imposées sont proportionnées et appliquées sans discrimination fondée sur la nationalité des candidats. La solution dégagée par le juge conforte la cohérence des systèmes de santé nationaux face aux revendications professionnelles issues de l’harmonisation européenne.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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