La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 10 mars 2022, précise les conditions de séjour des citoyens européens mineurs et de leurs parents. Cette décision traite de l’exigence d’une assurance maladie complète pour le maintien du droit de séjour d’un enfant irlandais résidant dans l’État d’accueil.
Les faits concernent une ressortissante d’un État tiers vivant avec son époux et leurs quatre enfants en Irlande du Nord depuis plusieurs années. Le fils, de nationalité irlandaise, a acquis un droit de séjour permanent après cinq ans de résidence ininterrompue sur le territoire d’accueil.
L’administration fiscale a pourtant refusé le versement de prestations sociales au motif que la mère ne disposait pas d’une couverture santé complète durant certaines périodes. Le tribunal d’appel en matière de sécurité sociale d’Irlande du Nord a donc saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive.
Le litige porte sur l’obligation pour un enfant titulaire d’un droit permanent, ainsi que pour son parent gardien, de conserver une assurance maladie complète. La juridiction s’interroge également sur la validité de l’affiliation au service national de santé pour remplir cette condition de fond avant l’acquisition dudit droit.
La Cour juge que le droit de séjour permanent dispense le citoyen et son parent de prouver la détention d’une assurance maladie ou de ressources suffisantes. Elle ajoute que l’affiliation gratuite au système public de santé constitue une couverture adéquate lorsque l’un des parents travaille dans l’État membre d’accueil.
L’analyse de cette solution impose d’étudier l’affranchissement des conditions de séjour par la résidence permanente avant d’aborder la reconnaissance d’une couverture maladie adaptée au séjour temporaire.
I. L’affranchissement des conditions de séjour par l’acquisition de la résidence permanente
A. L’inapplicabilité des exigences de ressources et d’assurance
L’article 16 de la directive 2004/38 prévoit que les citoyens ayant séjourné légalement pendant cinq ans acquièrent un droit de séjour définitif sur le territoire d’accueil. La Cour rappelle que ce droit « n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre iii », excluant ainsi les impératifs de ressources et de couverture santé.
Le juge européen souligne que la résidence permanente constitue un moyen d’intégration qui ne saurait être entravé par des exigences administratives après son obtention. Cette interprétation littérale de la directive renforce la sécurité juridique des citoyens européens ayant établi durablement le centre de leurs intérêts dans un autre État.
B. L’extension nécessaire du bénéfice au parent gardien
Le droit de séjour de l’enfant mineur implique nécessairement celui du parent qui en assure la garde effective, quelle que soit sa nationalité d’origine. La Cour fonde cette solution sur l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de garantir l’effet utile du droit de l’enfant.
L’inapplicabilité des conditions de l’article 7 « s’étend, en vertu de l’article 21 TFUE, à ce parent », permettant ainsi une stabilité familiale indispensable à l’épanouissement du mineur. Cette extension prétorienne confirme la protection accordée aux membres de la famille dont le sort est indissociablement lié à celui du citoyen européen.
II. La reconnaissance d’une couverture maladie adaptée au séjour temporaire
A. L’assimilation de l’affiliation au système public à une assurance complète
Pour les périodes antérieures à l’acquisition du droit permanent, le citoyen économiquement inactif doit disposer d’une assurance maladie complète pour lui et sa famille. Le juge européen précise néanmoins que l’affiliation au système public d’assurance maladie de l’État d’accueil satisfait pleinement aux exigences de la législation européenne.
Dès lors qu’une personne est inscrite auprès du service national de santé, elle « dispose d’une assurance maladie complète, au sens de cet article 7, paragraphe 1, sous b) ». Cette précision fondamentale refuse de conditionner la légalité du séjour à la souscription exclusive d’une assurance privée onéreuse pour les citoyens européens.
B. La proportionnalité de la charge pesant sur les finances publiques
Le refus du droit de séjour pour défaut d’assurance serait disproportionné si l’un des parents travaille et contribue au financement du système par l’impôt. L’affiliation gratuite d’un enfant et de son gardien ne saurait être qualifiée de « charge déraisonnable pour les finances publiques » dans une telle configuration familiale.
La Cour limite ainsi le pouvoir des États membres de restreindre la circulation des personnes sous des prétextes budgétaires ou des formalités excessives. Cette décision marque une avancée notable dans l’équilibre entre la protection des systèmes sociaux nationaux et l’exercice concret des libertés fondamentales européennes.