La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 mars 2022, une décision fondamentale concernant la responsabilité des sociétés mères au sein de l’espace judiciaire européen. Une société établie en Allemagne a cessé de financer sa filiale néerlandaise, provoquant ainsi l’insolvabilité irrémédiable de cette entité commerciale dont l’actif était devenu insuffisant. Le curateur à la faillite et une fondation représentant les créanciers ont alors engagé une action en responsabilité délictuelle devant les juridictions des Pays-Bas. Le Rechtbank Midden-Nederland, par un jugement du 15 octobre 2020, a décidé d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des règlements Bruxelles I bis et Rome II. Le litige soulève la question de la localisation du dommage dans le cadre d’une action collective pour manquement au devoir de diligence. La Cour juge que le lieu d’établissement de la filiale détermine la compétence juridictionnelle et la loi applicable à l’obligation de réparation.
I. Le rattachement territorial fondé sur le siège de la filiale insolvable
A. La consécration du lieu de matérialisation du dommage direct
La compétence judiciaire en matière délictuelle repose sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction saisie. La Cour affirme que ce lieu « se situe au lieu auquel s’attachent les activités déployées par ladite société ainsi que la situation financière liée à ces activités ». Cette solution privilégie la proximité géographique afin de faciliter l’administration des preuves concernant l’évolution de la situation financière de la structure devenue insolvable. Le juge considère que le dommage subi par les créanciers ne constitue qu’une conséquence indirecte du préjudice initialement subi sur le patrimoine social. La localisation au siège de la filiale présente un haut degré de prévisibilité tant pour le demandeur que pour la société défenderesse.
B. L’indifférence du caractère collectif de l’action en responsabilité
Le juge européen refuse de faire dépendre la compétence judiciaire de la nature procédurale de l’action exercée par les organes de la liquidation judiciaire. Les circonstances propres au type d’action prévu par le droit national ne sauraient influer sur l’interprétation autonome des règles de compétence européennes. La Cour précise que l’article 7 du règlement n° 1215/2012 « par sa formule compréhensive, englobe une grande diversité de types de responsabilité » sans distinction technique. Le fait que le curateur agisse pour le compte des créanciers sans examiner chaque situation individuelle n’altère pas la localisation du fait dommageable. Cette approche garantit une application uniforme du droit de l’Union en évitant les fragmentations liées aux particularismes des procédures nationales d’insolvabilité.
II. La cohérence procédurale et la flexibilité du droit applicable
A. Le sort de l’intervention lié à la compétence sur la demande initiale
L’unité du procès civil exige que la compétence sur une demande en intervention suive nécessairement le sort de la demande originaire dont elle dépend. La Cour énonce que si la juridiction « revient sur sa décision de se déclarer compétente pour connaître de cette demande, elle perd également sa compétence ». Cette règle prévient l’existence de procédures concurrentes et évite que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres de l’Union. Le maintien d’une compétence isolée pour une intervention alors que la demande principale est rejetée nuirait gravement à la bonne administration de la justice. La solution retenue assure une cohérence globale du litige en concentrant les prétentions liées devant un for unique et légitime.
B. La portée relative des clauses contractuelles sur la loi délictuelle
La détermination de la loi applicable suit une logique de proximité identique à celle retenue pour la compétence judiciaire sous le règlement Rome II. La loi du pays où le dommage survient est, en principe, celle du lieu d’établissement de la société dont les dettes sont devenues irrécouvrables. L’existence d’une convention de financement antérieure assortie d’une élection de for peut constituer une circonstance établissant des « liens manifestement plus étroits » avec un autre pays. Toutefois, la relation contractuelle ne permet pas l’application automatique de la loi du contrat à une obligation de réparation relevant de la matière délictuelle. Le juge national dispose d’une marge d’appréciation pour vérifier si le lien significatif justifie de s’écarter de la règle de rattachement principale.