La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 mars 2022, une décision fondamentale relative au régime de rétention des ressortissants de pays tiers. Cet arrêt précise les conditions de placement dans des centres spécialisés et l’étendue du contrôle juridictionnel sur les mesures nationales d’urgence. Un ressortissant d’un État tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire suite au rejet définitif de sa demande de protection internationale. L’intéressé fut placé dans la section d’un établissement pénitentiaire en vertu d’une législation interne autorisant temporairement cette modalité de rétention. Le juge saisi du litige a toutefois mis en doute la validité de cette incarcération au regard des exigences posées par le droit de l’Union. Le tribunal de district de Hanovre a alors interrogé la juridiction européenne sur la possibilité de qualifier une section carcérale de centre spécialisé. La problématique repose sur l’articulation entre les nécessités administratives de l’éloignement et la protection des droits fondamentaux des personnes retenues. La Cour affirme qu’une section pénitentiaire peut constituer un centre spécialisé sous réserve d’un aménagement évitant tout caractère punitif et d’une surveillance judiciaire constante.
Le raisonnement des juges s’articule autour de la définition matérielle des centres de rétention puis sur l’impératif de protection juridictionnelle face aux dérogations législatives.
I. La qualification nuancée du centre de rétention spécialisé
A. L’autonomie administrative et matérielle du lieu de rétention
La Cour souligne que la notion de centre spécialisé ne s’oppose pas systématiquement à un rattachement organique vers l’administration de la justice. Elle rappelle que « le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés » au statut juridique particulier de l’individu faisant l’objet du retour. Ce principe impose une adéquation rigoureuse entre le motif civil de la privation de liberté et le régime de vie quotidienne des intéressés. L’absence de définition textuelle précise conduit la juridiction à privilégier une interprétation conforme au sens habituel des termes dans le langage courant. Un État membre peut valablement confier la direction d’un centre de rétention à une autorité disposant par ailleurs de compétences pénitentiaires classiques. Cette souplesse organisationnelle demeure toutefois conditionnée par le respect d’une séparation physique absolue entre les différentes catégories de personnes privées de liberté.
B. L’exigence de distinction avec l’environnement carcéral
L’aménagement des locaux doit impérativement garantir une rupture nette avec l’univers carcéral traditionnel afin de préserver la dignité humaine des ressortissants étrangers. La juridiction européenne exige que les conditions de vie « évitent, autant que possible, que la rétention de ce ressortissant s’apparente à un enfermement dans un environnement carcéral ». Cette règle de proportionnalité interdit d’assimiler la procédure administrative d’éloignement à l’exécution d’une sanction pénale pour un individu sans casier judiciaire. Le juge national est tenu de vérifier que le personnel encadrant bénéficie d’une formation spécifique adaptée aux besoins des personnes en rétention. La présence de dispositifs de sécurité excessivement intrusifs ou de règles disciplinaires calquées sur le milieu criminel contredirait les objectifs de la directive. Le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte constitue la limite indépassable de toute mesure de contrainte exercée par les autorités publiques.
II. Le contrôle juridictionnel rigoureux des mesures d’urgence
A. L’obligation de vérification concrète de la situation exceptionnelle
Le magistrat national ne saurait être lié par les seules affirmations du législateur concernant l’existence d’une charge exceptionnelle sur les capacités d’accueil. La Cour énonce que la juridiction « doit pouvoir vérifier le respect des conditions auxquelles cet article 18 subordonne la possibilité » de déroger aux normes. Cet examen impose une évaluation périodique de la persistance réelle des circonstances imprévues ayant justifié l’adoption de mesures de sauvegarde par l’État. L’autorité judiciaire apprécie si la saturation des centres spécialisés est effective ou si elle résulte d’un manque manifeste d’anticipation des services compétents. Une simple notification administrative à la Commission européenne ne saurait en aucun cas remplacer le contrôle juridictionnel effectif de la liberté individuelle. Le juge conserve le pouvoir de solliciter tout élément de preuve nécessaire pour déterminer si le placement en milieu pénitentiaire est réellement inévitable.
B. La primauté du droit de l’Union face aux réglementations dérogatoires
Le principe de primauté impose au juge d’écarter toute disposition interne incompatible avec les prescriptions inconditionnelles et précises du droit de l’Union. La Cour juge qu’une « juridiction nationale doit écarter l’application d’une réglementation d’un État membre » lorsque les critères de l’urgence ne sont plus réunis. Cette obligation garantit l’effet utile des normes européennes et protège le justiciable contre une prolongation indue d’un régime d’exception injustifié. Le caractère temporaire d’une loi nationale ne permet pas de s’affranchir durablement des garanties de procédure offertes par l’ordre juridique communautaire. La protection contre l’arbitraire commande que chaque décision de maintien en rétention repose sur un fondement juridique solide et conforme au principe de nécessité. Le tribunal doit refuser d’appliquer les normes dérogatoires dès lors qu’il constate une amélioration des capacités structurelles d’accueil dans les centres spécialisés.