La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 novembre 2011, une décision essentielle relative au régime fiscal des fusions. Le litige opposait une société de gestion de participations sociales à l’administration fiscale au sujet du transfert de pertes antérieures. La société absorbée ne présentait aucune activité économique réelle ni aucun actif financier lors de la réalisation de la restructuration. Elle transférait principalement un volume important de pertes fiscales à la structure absorbante afin de réduire sa charge globale d’imposition. L’autorité fiscale nationale a refusé d’appliquer le régime de faveur en l’absence de motifs économiques valables pour cette opération. Le litige fut porté devant la juridiction administrative suprême qui sollicita une interprétation préjudicielle de la réglementation de l’Union. La question centrale résidait dans la définition de la restructuration des activités des sociétés participant à une fusion intracommunautaire. La Cour précise que l’absence d’activité de l’entité absorbée fait présumer une intention de fraude ou d’évasion fiscales. Elle conditionne la neutralité fiscale à une véritable rationalisation économique dépassant le simple cadre de l’optimisation des pertes.
I. La définition stricte des motifs économiques valables
A. L’exigence d’une réalité économique supérieure à l’intérêt fiscal
La Cour de justice rappelle d’abord que le bénéfice de la directive peut être refusé en cas d’évasion fiscale manifeste. La notion de motifs économiques valables « va au-delà de la seule recherche d’un avantage purement fiscal ». Une opération ne visant qu’un tel but ne saurait donc être validée juridiquement par les autorités nationales compétentes. Les juges imposent ainsi une analyse globale des objectifs poursuivis par les contribuables lors des opérations de fusion. L’existence de considérations fiscales n’est pas prohibée si elles ne sont pas prépondérantes dans le cadre de la restructuration envisagée. La restructuration doit donc répondre à des besoins commerciaux ou financiers concrets et vérifiables par l’administration. Cette exigence garantit que les avantages fiscaux servent uniquement le développement des échanges réels au sein du marché intérieur.
B. La présomption de fraude liée à l’absence d’activité de l’absorbée
L’arrêt souligne qu’une fusion peut être suspecte si la société absorbée n’exerce plus aucune activité propre au moment de l’échange. Le fait qu’elle « ne détient aucune participation financière » constitue un indice sérieux d’une recherche d’avantage fiscal indu. Le transfert exclusif de pertes fiscales dont le montant est élevé renforce cette présomption de fraude au sens de la directive. La Cour refuse de valider une structure juridique vide n’apportant aucun actif substantiel à l’entité absorbante lors du processus. L’origine indéterminée des pertes constitue également un élément défavorable à l’application du régime de faveur fiscale prévu par les textes. Les autorités nationales doivent vérifier si l’opération s’inscrit dans une stratégie de développement commercial à moyen ou long terme. La seule volonté de déduire des dettes fiscales antérieures ne suffit pas à caractériser un motif économique valable et licite.
II. L’encadrement des restructurations au sein des groupes
A. La relativité de l’argument fondé sur la réduction des coûts structurels
La Cour examine l’argument tenant à la réduction des frais de gestion inhérente à toute disparition de société par voie d’absorption. Elle précise que cette simplification de la structure du groupe ne suffit pas toujours à justifier fiscalement l’opération de fusion. L’économie de coûts peut paraître « tout à fait marginale » au regard de l’ampleur de l’avantage fiscal escompté par la société. Les juges refusent ainsi une reconnaissance systématique de ce motif pour valider des opérations motivées par une logique purement fiscale. Une telle interprétation priverait la règle de sa finalité qui est de lutter efficacement contre les pratiques abusives des sociétés. La rationalisation invoquée doit présenter un intérêt économique réel et proportionné pour l’entreprise absorbante et la structure globale du groupe. Le juge national doit apprécier si l’avantage structurel compense véritablement la perte de recettes pour le budget de l’État.
B. La préservation nécessaire de la souveraineté fiscale des États membres
L’arrêt vise explicitement à « sauvegarder les intérêts financiers des États membres » face aux montages juridiques artificiels dépourvus de substance. Le droit de l’Union ne saurait couvrir des pratiques réalisées hors du cadre des transactions commerciales normales entre entreprises indépendantes. Le principe général de prohibition de l’abus de droit trouve ici une application rigoureuse et indispensable à l’équilibre du système. Les États conservent la faculté de refuser les dispositions de la directive en cas de fraude ou d’évasion fiscales dûment constatées. Cette solution protège l’équilibre entre la liberté d’établissement et la lutte contre l’érosion de la base d’imposition nationale. La Cour de justice délègue aux juridictions nationales la vérification finale des circonstances précises caractérisant chaque litige au principal. Elle maintient ainsi une vigilance accrue sur les restructurations internes motivées par une stratégie d’optimisation fiscale excessivement agressive.