Cour de justice de l’Union européenne, le 10 novembre 2011, n°C-319/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 décembre 2011, un arrêt relatif au classement tarifaire des viandes de volailles. Cette décision précise l’articulation entre les normes de l’Union européenne et les recommandations de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce.

Au cours de l’année 2005, des sociétés ont importé de la viande de poulet congelée en déclarant une teneur en sel comprise entre 0,6 % et 1 %. Les autorités douanières ont refusé le classement sous la position de la viande salée en raison d’un taux de sel inférieur au seuil réglementaire de 1,2 %. Un recours a été formé devant le tribunal de Haarlem qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la validité de cette norme. La question de droit consistait à savoir si une décision internationale postérieure aux faits pouvait influencer l’interprétation ou la validité d’un règlement douanier communautaire. La Cour de justice a jugé qu’un opérateur ne peut se prévaloir d’une décision de l’organe de règlement des différends pour des déclarations antérieures à son adoption.

I. L’inopposabilité des décisions internationales au droit dérivé

A. L’exclusion du contrôle de légalité au regard des règles de l’OMC

La juridiction rappelle que les accords internationaux ne constituent pas, en principe, des normes de référence pour contrôler la légalité des actes des institutions. Ce contrôle n’intervient que si l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière ou si l’acte renvoie expressément à des dispositions précises. En l’espèce, les règlements fixant le seuil de salage ne mentionnent aucune obligation spécifique découlant des accords de l’Organisation mondiale du commerce. La Cour souligne que « le juge de l’Union ne saurait, en tout état de cause, exercer un contrôle de la légalité des actes de l’Union au regard des règles de l’OMC » avant l’expiration du délai de mise en conformité. Cette solution protège l’autonomie de l’ordre juridique communautaire face aux évolutions incertaines des négociations commerciales internationales.

B. L’impossibilité d’une interprétation conforme rétroactive

La primauté des accords internationaux impose d’interpréter le droit dérivé en conformité avec ces engagements dans la mesure du possible. Cependant, cette exigence d’interprétation ne peut conduire à remettre en cause la clarté d’une note complémentaire dont le sens est dénué d’ambiguïté. La décision de l’organisme international invoquée par les requérantes était postérieure aux faits et ne portait pas spécifiquement sur la fixation d’un taux de sel précis. La Cour précise que l’interprétation avancée par les opérateurs reposait sur une lecture erronée des rapports internationaux qui ne condamnaient pas l’existence de critères techniques supplémentaires. Les autorités nationales doivent donc appliquer les seuils définis par le règlement en vigueur au moment de la déclaration en douane.

II. La primauté des critères objectifs dans le classement tarifaire

A. La légitimité du seuil de salage minimal

Le classement douanier repose traditionnellement sur les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises définies par le libellé des positions et des notes de chapitre. La position relative aux viandes salées nécessite un salage imprégné en profondeur de manière homogène pour assurer une conservation à long terme. La note complémentaire litigieuse quantifie cette exigence en fixant une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids. Selon la Cour, « une telle exigence de teneur globale en sel minimale ne constitue pas une restriction indue » de la portée de la nomenclature combinée. Le juge valide ainsi l’usage de critères quantitatifs pour distinguer la viande simplement congelée de la viande transformée par le sel.

B. La garantie de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles

L’application uniforme du tarif douanier commun exige des critères de classification simples et vérifiables par les services administratifs lors des opérations de dédouanement. Un critère fondé sur le changement de caractère sensoriel de la viande serait trop subjectif et source de divergences d’interprétation entre les États membres. La sécurité juridique impose que les opérateurs connaissent précisément les seuils techniques déterminant le montant des droits de douane dont ils sont redevables. L’arrêt conclut que la détermination des caractéristiques par des analyses de laboratoire offre une prévisibilité indispensable aux échanges commerciaux au sein du marché unique. La juridiction de renvoi doit ainsi procéder au classement en fonction du taux de sel constaté lors de l’importation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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