La Cour de justice de l’Union européenne, le 28 juillet 2011, a précisé le régime des transferts de déchets destinés à être valorisés hors de l’Union. Le litige principal concernait l’exportation par une gérante de société de trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze catalyseurs de voiture usagés vers un État tiers. L’autorité de poursuite estimait que ces produits relevaient d’une catégorie dont le transfert vers cet État était interdit par la réglementation européenne. L’Amtsgericht de Bruchsal a sursis à statuer afin de demander si l’article 37 du règlement n° 1013/2006 imposait une interdiction stricte d’exportation. La Cour a répondu positivement en se fondant sur la réponse officielle des autorités de destination refusant l’importation de ces déchets spécifiques. Cette décision impose d’étudier la consécration d’une interdiction d’exportation souveraine (I) puis l’application d’une interprétation téléologique au domaine pénal (II).
I. La consécration d’une interdiction d’exportation fondée sur la souveraineté de l’État tiers
A. La force obligatoire de la volonté exprimée par le pays de destination
Le règlement prévoit que l’institution compétente doit obtenir une « confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de l’Union afin d’être valorisés ». En l’espèce, les autorités du pays de destination ont « officiellement fait savoir […] que le transfert de tels déchets […] était interdit ». L’interdiction d’exportation résulte donc directement du choix de l’État tiers qui n’a pas donné son consentement préalable à l’entrée sur son territoire. Le juge européen confirme que le consentement de l’État importateur constitue la clé de voûte du système de contrôle des mouvements transfrontaliers.
B. La résolution d’une contradiction textuelle par la hiérarchie des procédures
La juridiction de renvoi relevait que la catégorie de déchets apparaissait simultanément dans deux colonnes opposées de l’annexe du règlement n° 1418/2007. La Cour juge que la mention d’une interdiction dans la première colonne « suffit à établir l’existence d’une interdiction d’exportation » au départ de l’Union. L’indication d’une procédure de contrôle nationale ne saurait remettre en cause cette prohibition dès lors que l’importation n’a pas été autorisée. La procédure d’information simplifiée présuppose nécessairement que les déchets peuvent être exportés pour être valorisés dans le pays tiers concerné. L’affirmation d’une interdiction fondée sur la souveraineté de l’État de destination conduit toutefois à s’interroger sur l’application de ces règles en droit pénal.
II. Une interprétation téléologique confrontée aux exigences de la légalité pénale
A. La primauté des objectifs environnementaux sur le formalisme administratif
La solution retenue par les juges privilégie l’efficacité des contrôles environnementaux sur les éventuelles approximations techniques résultant des annexes réglementaires. L’interprétation des dispositions combinées est la « seule conforme aux objectifs poursuivis en l’occurrence par la réglementation de l’Union ». Le juge européen assure ainsi une protection cohérente de l’environnement en empêchant le transfert de substances dangereuses vers des pays non membres. Cette approche téléologique permet de dépasser les erreurs matérielles de codification pour garantir l’effet utile des règles de protection de la santé.
B. L’appréciation de la clarté normative au regard de la répression pénale
Le principe de légalité des délits et des peines impose que la loi définisse clairement les infractions et les sanctions applicables. La Cour rappelle que le justiciable doit pouvoir savoir, à partir du texte, « quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale ». Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si la complexité des règlements permettait de respecter ce degré de clarté suffisant. Le respect des droits fondamentaux doit être concilié avec la nécessité de sanctionner efficacement les atteintes graves à la réglementation environnementale européenne.