Cour de justice de l’Union européenne, le 10 novembre 2011, n°C-505/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 novembre 2011, un arrêt précisant l’interprétation de la directive relative aux droits d’accises. Un navire spécialement construit pour des travaux d’excavation portait un engin mécanique muni d’un moteur et d’un réservoir de carburant totalement autonomes. Le propriétaire du bâtiment sollicitait le remboursement des taxes sur les huiles minérales consommées par cet équipement spécifique durant ses activités commerciales. L’administration fiscale nationale refusa cette demande en soulignant l’indépendance de fonctionnement existante entre l’excavateur et le moteur de propulsion du navire. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le bénéfice de l’exonération prévue par le droit de l’Union européenne. La question posée porte sur l’inclusion de la consommation de ce carburant dans la notion de navigation au sens de la réglementation fiscale. Les juges luxembourgeois décident que les huiles fournies pour un excavateur fonctionnant indépendamment du moteur de propulsion ne sont pas exonérées de droits d’accises.

I. La définition restrictive de la notion de navigation

A. L’exigence d’un lien avec le déplacement du navire La Cour rappelle que l’exonération est subordonnée au fait que les huiles minérales soient utilisées comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires. Elle souligne que cette notion exige nécessairement que la prestation de services à titre onéreux soit « inhérente au déplacement du navire ». L’utilisation du carburant doit donc concourir directement à la mobilité du bâtiment ou aux manœuvres indispensables à l’exercice de son activité commerciale. Par cette approche, le juge européen lie indissociablement l’avantage fiscal au mouvement physique de l’embarcation sur le plan d’eau considéré.

B. L’autonomie fonctionnelle de l’équipement exclu L’arrêt relève que la consommation des huiles par l’excavateur fixé sur le navire demeure totalement indépendante de la propulsion de ce dernier. L’appareil dispose en effet d’un moteur et d’un réservoir de carburant autonomes qui lui permettent d’opérer sans solliciter la force motrice principale. Dans ces conditions, « ladite consommation ne peut être considérée comme étant inhérente au déplacement du navire sur lequel l’excavateur est fixé ». L’indépendance technique de l’équipement fait obstacle à la reconnaissance d’un usage lié à la navigation, justifiant ainsi le maintien de la taxation.

II. La portée de l’exclusion des usages non propulsifs

A. Une interprétation conforme aux objectifs de la directive Les juges affirment que la directive ne vise pas à instaurer des exonérations de caractère général mais encadre strictement les dérogations fiscales obligatoires. Le droit de l’Union impose une interprétation autonome et stricte des dispositions exonératoires pour garantir l’harmonisation des structures des droits d’accises. En écartant les usages n’ayant aucun lien avec la motricité, la Cour préserve l’équilibre entre les incitations économiques et les nécessités du contrôle fiscal. Cette position assure une application uniforme de la taxe sur l’ensemble du territoire de l’Union, évitant ainsi des distorsions de concurrence excessives.

B. Les conséquences pratiques sur la fiscalité des activités de dragage La solution retenue distingue clairement les déplacements inhérents à l’exécution du travail des activités purement statiques réalisées au moyen d’un moteur auxiliaire. Elle précise la jurisprudence antérieure qui intégrait les manœuvres d’aspiration des dragues porteuses dans le champ d’application de l’exonération fiscale. Désormais, seul le carburant consommé pour la propulsion et les manœuvres liées au mouvement bénéficie de la dispense de droits d’accises harmonisés. Les opérateurs économiques doivent donc compartimenter rigoureusement les consommations énergétiques de leurs engins de travaux maritimes pour satisfaire aux exigences douanières.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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