Cour de justice de l’Union européenne, le 10 novembre 2016, n°C-174/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 novembre 2016, une décision majeure relative au droit de location et de prêt. Ce litige oppose une association de bibliothèques publiques à une fondation chargée de la perception des rémunérations dues aux auteurs. Les parties s’interrogent sur l’applicabilité de la dérogation pour prêt public aux exemplaires d’œuvres sous forme numérique. Le litige a été porté devant une juridiction néerlandaise qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question centrale porte sur l’interprétation de la notion de « prêt » au sens de la directive du 12 décembre 2006. Les juges doivent déterminer si la mise à disposition numérique répond aux critères établis pour les supports physiques traditionnels. La Cour affirme que cette notion couvre le téléchargement temporaire d’une copie numérique à partir du serveur d’une bibliothèque. Cette solution est toutefois subordonnée au respect de conditions strictes liées à l’unicité de la copie et à la licéité de sa source. L’analyse portera d’abord sur l’assimilation du prêt numérique au régime général avant d’étudier les garanties encadrant cette mise en œuvre.

I. L’assimilation du prêt numérique au régime général du prêt public

La Cour retient une interprétation dynamique de la directive pour adapter le droit d’auteur aux évolutions technologiques de la société de l’information. Le « prêt » inclut désormais le placement d’une copie sur un serveur permettant à un utilisateur de la reproduire par téléchargement.

A. La consécration d’une interprétation technologique neutre de la notion de prêt

Les juges européens considèrent que le prêt d’une copie numérique présente des caractéristiques substantiellement similaires à celles du prêt d’ouvrages imprimés. Cette approche permet aux bibliothèques publiques de continuer à remplir leur mission d’intérêt général dans un environnement de plus en plus dématérialisé. La directive doit être interprétée selon des critères qui ne privilégient pas indûment le support physique par rapport au format numérique. Cette interprétation téléologique assure l’efficacité de la dérogation pour prêt public tout en respectant les objectifs de protection de la propriété intellectuelle.

B. La préservation de l’équilibre par le modèle de prêt à exemplaire unique

L’assimilation n’est admise que si le prêt numérique reproduit les contraintes logistiques du prêt physique traditionnel selon le modèle dit d’une seule copie. Il faut qu’« une seule copie peut être téléchargée pendant la période de prêt » afin de limiter l’impact sur le marché commercial. Après l’expiration de cette période, la copie téléchargée par l’utilisateur ne doit plus être utilisable par celui-ci pour garantir la rotation. Ce mécanisme prévient une diffusion illimitée de l’œuvre qui porterait atteinte de manière disproportionnée aux droits exclusifs des auteurs.

II. Les garanties entourant la mise en œuvre de l’exception de prêt

La reconnaissance du prêt numérique ne saurait être absolue et s’accompagne de conditions strictes pour protéger les titulaires de droits. Les États membres conservent une certaine marge de manœuvre pour subordonner l’application de cette dérogation à des exigences complémentaires.

A. La faculté de conditionner le prêt à l’épuisement du droit de distribution

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État exige que la copie numérique ait été préalablement mise en circulation. Cette mise en circulation doit résulter d’une « première vente ou un premier autre transfert de propriété » effectué avec le consentement du titulaire. Cette exigence transpose le principe de l’épuisement du droit de distribution au domaine numérique pour assurer une rémunération équitable des créateurs. Les bibliothèques ne peuvent ainsi proposer que des œuvres qui ont été légalement introduites sur le marché de l’Union européenne.

B. L’impératif de licéité de la source comme limite absolue à la dérogation

La Cour précise que l’article 6 de la directive s’oppose à l’application de la dérogation si la copie provient d’une « source illégale ». Cette exclusion catégorique vise à empêcher que le prêt public ne serve de vecteur de propagation pour les contenus issus du piratage. La protection des auteurs impose que seules les copies obtenues légalement puissent bénéficier d’une mise à disposition simplifiée auprès du public. Dès lors, la responsabilité des bibliothèques est engagée quant à l’origine des fichiers qu’elles proposent au téléchargement à leurs usagers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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