La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 novembre 2016, un arrêt portant sur l’interprétation de la directive rapprochant les législations sur les marques. Le litige au principal oppose le titulaire d’une marque pharmaceutique à un importateur parallèle ayant procédé au reconditionnement de médicaments achetés sur le marché norvégien. Le produit est commercialisé sous une forme identique dans les deux États membres concernés, notamment en flacons de contenances et de quantités strictement semblables. L’importateur a toutefois choisi de scinder les boîtes de dix doses en emballages individuels avant de les proposer à la vente sur le territoire danois. Le tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague, par une décision du 10 juin 2015, a sollicité l’éclairage de la juridiction européenne sur ce différend. La question de droit est de déterminer si le titulaire peut interdire ce reconditionnement alors que des conditionnements identiques sont déjà disponibles dans l’État d’exportation. La Cour répond que le droit exclusif du titulaire prévaut sauf si le reconditionnement s’avère indispensable pour accéder effectivement au marché de l’État d’importation.
I. La consécration du droit d’opposition du titulaire face au reconditionnement non indispensable
La protection de la marque repose sur la fonction essentielle de garantie d’origine du produit, laquelle justifie un contrôle strict des modifications apportées par des tiers.
A. La présomption d’atteinte à la fonction de garantie de provenance de la marque
« L’objet spécifique de la marque est d’assurer la garantie de provenance du produit revêtu de cette marque » selon une jurisprudence constante et rigoureuse. Le reconditionnement effectué sans le consentement du titulaire constitue une altération potentielle de l’état originaire du médicament et menace directement cette sécurité d’identification fondamentale. Le droit de l’Union permet donc au propriétaire des droits de s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits dont l’emballage a été modifié après leur distribution initiale. Cette prérogative juridique vise à prévenir toute confusion dans l’esprit du consommateur final concernant l’origine et l’intégrité de la substance thérapeutique fournie.
B. L’interprétation stricte du critère de nécessité du nouveau conditionnement
Le droit d’opposition s’efface uniquement si l’interdiction de reconditionner contribue au cloisonnement artificiel des marchés entre les différents États membres de l’Espace économique européen. Le reconditionnement doit être considéré comme « nécessaire afin que le produit importé parallèlement puisse être commercialisé dans l’État d’importation » par l’opérateur économique concerné. L’existence de conditionnements de mêmes contenances et quantités dans l’État d’exportation exclut généralement toute nécessité objective de procéder à une modification structurelle de l’emballage. Une telle opération ne saurait être justifiée par la simple recherche d’un avantage commercial ou d’une meilleure rentabilité pour l’entreprise réalisant l’importation parallèle.
L’appréciation de cette nécessité suppose toutefois une analyse concrète des conditions de marché afin de vérifier si l’accès aux segments de clientèle est réellement entravé.
II. L’appréciation in concreto d’un éventuel cloisonnement artificiel des marchés
La charge probatoire pèse lourdement sur l’importateur qui doit démontrer que l’absence de reconditionnement lui interdit l’accès effectif au marché national de destination.
A. L’obligation de démontrer l’entrave à l’accès effectif au segment de marché visé
« Il incombe à l’importateur parallèle d’établir l’existence des conditions empêchant le titulaire de la marque de s’opposer légitimement à la commercialisation » des produits ainsi transformés. Le cloisonnement n’est établi que si l’importateur ne peut distribuer son stock que sur une « partie limitée du marché » global de l’État membre d’importation. La simple préférence des consommateurs pour un format spécifique ne suffit pas à rendre le reconditionnement indispensable si le format d’origine est par ailleurs licite. La juridiction nationale doit examiner si des règles administratives ou des pratiques de prescription bien établies imposent l’usage exclusif de certains types de boitages.
B. Le maintien de la protection contre les modifications injustifiées des produits pharmaceutiques
Le juge doit s’assurer que le médicament peut être commercialisé dans le conditionnement d’origine sans subir de désavantage concurrentiel majeur sur le territoire national d’accueil. L’opposition du titulaire demeure légitime tant que l’importateur n’apporte pas la preuve certaine d’une exclusion de segments entiers du marché pharmaceutique local. La Cour de justice préserve ainsi un équilibre fragile entre l’impératif de libre circulation des marchandises et la protection nécessaire de la propriété intellectuelle. Cette solution confirme le caractère subsidiaire de l’exception de reconditionnement, limitée aux seules hypothèses d’un blocage objectif et insurmontable des flux commerciaux intracommunautaires.