La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 10 novembre 2016, précise les contours juridiques de la notion d’emballage. Cette décision intervient dans un contexte de litiges relatifs au paiement de contributions financières pour la gestion des déchets ménagers. Un éco-organisme réclamait à plusieurs sociétés des sommes dues au titre de la commercialisation de mandrins en carton. Ces supports cylindriques servent à l’enroulement de produits souples tels que le papier aluminium ou le papier hygiénique. Saisi par le tribunal de commerce de Paris et le Conseil d’État, le juge européen devait déterminer la nature juridique de ces objets. La question posée portait sur l’inclusion des mandrins dans la définition d’emballage prévue par la directive 94/62/CE. La Cour affirme solennellement que ces articles constituent des emballages au sens du droit de l’Union européenne. Elle fonde son raisonnement sur les fonctions de protection et de présentation assurées par ces supports techniques.
**I. Une interprétation extensive de la notion d’emballage**
**A. L’application des critères positifs de la directive**
La Cour rappelle d’abord que la notion d’emballage doit être interprétée largement afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. Elle vérifie si les mandrins remplissent les fonctions essentielles de protection, de manutention, d’acheminement et de présentation prévues par le texte européen. Les juges soulignent que « le mandrin assure au produit souple enroulé autour de lui une protection de l’intérieur ». Cette structure offre une consistance nécessaire à la présentation du produit tout en facilitant son utilisation quotidienne par le consommateur. L’article est également qualifié d’objet « à jeter » une fois que le produit souple qu’il soutenait a été totalement épuisé. Les mandrins correspondent ainsi à la définition de l’emballage primaire puisqu’ils constituent une unité de vente au point de commercialisation.
**B. L’exclusion des critères négatifs dérogatoires**
Pour écarter la qualification d’emballage, un article doit remplir simultanément trois critères négatifs prévus par la directive de 1994. Le produit doit faire partie intégrante du bien, être nécessaire à sa conservation durant tout son cycle de vie et être consommé ensemble. La Cour de justice relève que le mandrin ne fait pas partie intégrante du produit souple auquel il sert de support. Contrairement à une capsule de café, le tube subsiste après l’épuisement du matériau souple et doit être jeté séparément. Le caractère cumulatif de ces conditions empêche donc les sociétés de se prévaloir de cette exception pour éviter la taxe. Cette analyse rigoureuse des dérogations renforce la qualification positive retenue lors de l’examen des fonctions de l’objet.
**II. La consécration d’une solution finaliste et environnementale**
**A. La confirmation d’un objectif de protection de l’environnement**
La décision s’inscrit dans la volonté du législateur européen de réduire l’incidence des déchets d’emballages sur l’environnement des États membres. La Cour valide l’approche de la Commission européenne qui avait déjà intégré ces exemples dans une directive technique en 2013. Les juges affirment que l’interprétation retenue est confirmée par l’adoption de la directive 2013/2 modifiant la liste des exemples d’emballages. Cette modification visait explicitement à clarifier les cas où la limite entre l’emballage et le produit restait floue pour les opérateurs. En suivant cette orientation, le juge assure une harmonisation nécessaire de l’interprétation de la notion au sein du marché intérieur. La sécurité juridique des acteurs économiques se trouve ainsi renforcée par cette précision apportée aux catégories d’articles assujettis.
**B. La portée pratique de la qualification juridique**
La solution rendue par la Cour de justice entraîne des conséquences financières directes pour les entreprises mettant ces produits sur le marché. En qualifiant les mandrins d’emballages, elle impose aux producteurs de contribuer financièrement à la prévention et à la gestion des déchets. Cette obligation découle du principe de responsabilité élargie du producteur tel qu’il est transposé dans le code de l’environnement français. La Cour refuse de suivre l’argumentation des sociétés qui voyaient dans le mandrin un simple composant interne dépourvu de fonction enveloppante. La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce en confirmant que la fonction de support peut équivaloir à celle de contenant. Cette jurisprudence sécurise les systèmes de collecte et de valorisation des déchets mis en place par les éco-organismes agréés.