La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 11 février 2021, précise l’articulation entre le droit fiscal national et le principe d’égalité. Un litige opposait un contribuable à l’administration fiscale au sujet de la déduction intégrale des frais engagés pour une formation professionnelle spécifique. Le droit interne permettait cette déduction sans plafond uniquement pour les personnes de moins de trente ans, limitant ainsi les droits des travailleurs plus âgés. Une juridiction nationale a saisi la Cour d’une question préjudicielle afin d’apprécier la conformité de cette distinction avec le droit de l’Union. Le requérant invoquait une discrimination injustifiée tandis que l’État défendait une mesure de politique de l’emploi visant à encourager l’insertion des jeunes. La problématique juridique porte sur l’intégration d’un régime fiscal de formation dans le champ de la directive 2000/78 et sur la licéité d’un critère d’âge. La Cour affirme que de telles règles fiscales relèvent de la protection européenne si elles facilitent l’accès à la formation des jeunes actifs. Elle valide toutefois la différence de traitement sous réserve qu’elle réponde à un objectif légitime poursuivi par des moyens proportionnés. L’analyse de cette solution impose d’envisager l’inclusion des règles fiscales dans le giron européen avant d’étudier les conditions de justification du critère de l’âge.
I. L’intégration des régimes fiscaux de formation dans le champ de la non-discrimination
La portée de la directive 2000/78 s’apprécie d’abord à travers le prisme de l’accès à la formation professionnelle et l’extension du cadre européen.
A. Le critère de l’accès à la formation professionnelle
L’article 3 de la directive 2000/78 définit les conditions d’application matérielles de l’interdiction des discriminations fondées notamment sur l’âge des travailleurs. La Cour précise que ce texte doit être interprété en ce sens qu’un « régime d’imposition » lié aux frais de formation relève du droit européen. Cette inclusion dépend de la finalité de la norme nationale qui doit viser spécifiquement à « favoriser l’accès à la formation des jeunes ». Les juges soulignent ainsi que le droit fiscal ne saurait échapper aux principes fondamentaux de l’Union lorsqu’il impacte directement l’insertion professionnelle. La focalisation sur la finalité de la norme permet d’étendre la protection offerte par le droit de l’Union à des mécanismes purement financiers.
B. L’extension matérielle du cadre de la directive 2000/78
La juridiction européenne adopte une conception large des conditions d’accès à la formation professionnelle pour garantir l’effet utile des dispositions protectrices des salariés. Elle estime qu’un avantage fiscal incitant à l’étude constitue un élément essentiel de la politique sociale et économique menée par un État membre. Cette interprétation permet de soumettre des règles de droit public financier aux critères de validité édictés par le législateur de l’Union européenne. L’arrêt confirme que toute mesure nationale influençant les chances de qualification des travailleurs doit respecter l’interdiction de toute discrimination. Cette soumission du droit fiscal aux principes de non-discrimination permet d’engager une réflexion sur la validité des critères de distinction retenus par le législateur national.
II. La validation conditionnée de la différenciation fiscale fondée sur l’âge
L’analyse de la justification des différences de traitement repose sur la légitimité des objectifs sociaux et le respect d’un strict contrôle de proportionnalité.
A. La légitimité des objectifs de politique du marché du travail
L’article 6 de la directive prévoit des dérogations pour les traitements différenciés qui sont « objectivement et raisonnablement justifiés par un objectif légitime ». La Cour admet que favoriser l’entrée des jeunes de moins de trente ans sur le marché de l’emploi constitue une finalité sociale valable. Elle reconnaît aux États une marge de manœuvre pour définir les instruments adaptés aux besoins spécifiques de leur population active nationale. Cette souplesse permet de maintenir des dispositifs préférentiels destinés à compenser les difficultés particulières rencontrées par certaines catégories d’âge lors de leur formation. L’acceptation d’un but social légitime ne dispense pas l’État de démontrer la stricte adéquation des mesures choisies pour réguler le marché du travail.
B. Le contrôle de proportionnalité laissé à l’appréciation nationale
La validité définitive de la mesure dépend du caractère « approprié et nécessaire » des moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif de formation affiché. La Cour de justice ne tranche pas directement cette question mais délègue cette vérification concrète à la juridiction de renvoi du pays concerné. Les magistrats nationaux doivent s’assurer que la limitation du droit à déduction pour les plus de trente ans ne dépasse pas le strict nécessaire. Cet examen rigoureux impose de vérifier l’existence d’une cohérence d’ensemble entre la règle fiscale critiquée et les réalités du marché du travail local. L’arrêt trace ainsi un cadre juridique précis tout en respectant les prérogatives des juges internes pour l’application des faits à la règle.