Cour de justice de l’Union européenne, le 10 novembre 2022, n°C-385/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, précise les modalités de calcul des amendes en droit de la concurrence. L’affaire concerne une entreprise exerçant une activité d’intermédiaire ayant participé à une entente prohibée sur un marché de régie publicitaire. L’autorité nationale de concurrence a calculé la sanction pécuniaire sur la base du chiffre d’affaires total figurant au compte de profits et pertes. L’entreprise conteste ce montant en affirmant que ses revenus réels se limitent aux seules commissions perçues pour son activité de mandataire. La Cour d’appel de Bucarest rejette ce recours par un arrêt du 8 juin 2016 en se fondant sur l’automaticité des données comptables. La Haute Cour de cassation et de justice décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la conformité de cette pratique. Le problème juridique consiste à savoir si le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale imposant de suivre strictement le chiffre d’affaires comptable pour fixer une amende. La Cour répond positivement en soulignant l’obligation de refléter la situation économique réelle de l’entité sanctionnée pour garantir la proportionnalité de la peine. L’étude de cette solution conduit à envisager l’exigence d’une appréciation concrète de l’assiette de la sanction (I) avant d’analyser la portée du principe de proportionnalité (II).

I. L’exigence d’une appréciation concrète de l’assiette de la sanction

A. La primauté de la réalité économique sur la forme comptable

La Cour affirme que la notion de chiffre d’affaires doit nécessairement correspondre à la valeur des ventes de biens ou de services réalisées. Cette approche fonctionnelle permet d’apprécier l’impact recherché sur l’entreprise concernée dans chaque cas d’espèce lors de la fixation du montant de la sanction. Le juge européen souligne que le chiffre d’affaires doit « refléter la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l’infraction a été commise ». Une autorité nationale ne peut donc ignorer les spécificités d’un modèle économique fondé sur l’intermédiation simple ou le mandat commercial. Les sommes transitant par une entité pour le compte de tiers ne constituent pas des revenus propres de l’activité courante de l’agent. Cette solution protège les entreprises dont le volume d’affaires apparent est déconnecté de leur capacité financière réelle ou de leur influence réelle sur le marché.

B. Le rejet de l’intangibilité absolue des écritures comptables

La décision censure une pratique administrative qui interdirait tout examen des justifications avancées par l’entreprise incriminée concernant ses propres écritures. Une réglementation nationale ne saurait obliger l’autorité de concurrence à calculer l’amende en tenant compte du seul chiffre d’affaires inscrit au compte de résultats. La Cour juge qu’un tel automatisme « pourrait aboutir à imposer des amendes qui dépassent les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs ». L’erreur ou l’imprécision d’une inscription comptable ne doit pas fonder une sanction disproportionnée dès lors que des éléments précis sont fournis. L’entreprise doit conserver la faculté de démontrer que les données brutes masquent la nature exacte de ses opérations financières ou de ses revenus. Cette possibilité de contestation constitue un prolongement nécessaire des droits de la défense dans le cadre des procédures répressives de concurrence.

II. La portée du principe de proportionnalité dans la détermination de la peine

A. Le devoir de diligence de l’autorité nationale de concurrence

Le principe de proportionnalité impose à l’autorité de régulation une obligation de vérification active des éléments factuels soumis par les parties. L’administration doit ainsi « disposer de la possibilité d’examiner le bien-fondé, en droit et en fait, de tout élément de nature à démontrer de manière crédible » la situation réelle. Cette mission implique d’analyser si l’entreprise a agi en qualité d’agent et si sa rémunération réelle se limite à des commissions déterminées. Le juge national et l’autorité administrative sont tenus de tirer les conclusions appropriées des explications documentées pour adapter le montant de l’amende. La simple recherche de célérité ou de simplicité administrative ne saurait justifier l’omission d’un examen individuel des circonstances du cas d’espèce. La juridiction européenne rappelle ainsi que l’efficacité de la sanction dépend étroitement de sa justesse au regard des capacités financières du contrevenant.

B. La conciliation entre prévisibilité et individualisation de la sanction

La Cour rejette l’argument selon lequel l’usage exclusif du chiffre d’affaires comptable serait indispensable pour garantir la sécurité juridique et la prévisibilité. La prévisibilité de l’amende demeure assurée par l’existence de plafonds légaux et de facteurs objectifs connus à l’avance par les opérateurs économiques. L’adaptation de la sanction aux particularités de chaque dossier permet de garantir son caractère effectif et dissuasif tout en respectant l’équité. La solution dégagée impose un équilibre entre la rigueur nécessaire de la répression et le respect des principes fondamentaux du droit de l’Union. Une amende dépassant la limite maximale réelle de la puissance économique de l’entreprise perdrait son caractère proportionné pour devenir une charge indue. Cette jurisprudence renforce l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les procédures de sanction ne rendent pas excessivement difficile la protection des droits individuels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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