La Cour de justice de l’Union européenne, par sa dixième chambre, a rendu une décision fondamentale relative au droit des aides d’État le onze janvier deux mille vingt-six. Le litige porte sur la validité du financement public accordé à un opérateur historique chargé d’assurer le service postal universel sur un territoire national. Une association professionnelle et une société concurrente contestaient la décision de ne pas ouvrir de procédure formelle d’examen concernant plusieurs mesures de soutien financier. Les faits s’inscrivent dans un contexte de restructuration profonde de l’opérateur, rendue nécessaire par la numérisation croissante des échanges et la baisse des volumes postaux.
Après un rejet partiel de leur recours par le Tribunal, les parties requérantes ont saisi la juridiction supérieure afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de première instance. Le problème juridique central réside dans la détermination des charges et bénéfices devant être intégrés dans le calcul du coût net évité d’un service public. Les juges devaient également se prononcer sur la qualification d’une garantie historique et sur la régularité de la répartition comptable des coûts communs. La Cour confirme intégralement l’analyse précédente en rejetant le pourvoi, estimant que l’autorité de contrôle n’a pas rencontré de difficultés sérieuses lors de son examen préliminaire.
L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord la validation du calcul de la compensation du service universel avant d’examiner la confirmation du statut juridique des mesures structurelles.
**I. La validation du calcul du coût net évité pour la compensation du service universel**
**A. L’exclusion des bénéfices immatériels fondés sur des éléments hypothétiques**
La Cour valide l’approche consistant à écarter certains avantages immatériels du calcul de la compensation lorsque leur existence n’est pas démontrée par les requérantes. L’arrêt précise que « l’identification de l’avantage lié à l’amélioration de la réputation du prestataire du service universel se fondait toutefois sur des études datant des années deux mille un ». Les juges considèrent que les difficultés financières de l’opérateur et la hausse des tarifs excluent logiquement une amélioration significative de son image de marque. De même, l’ubiquité territoriale ne saurait être systématiquement déduite comme un bénéfice puisque les clients sont disposés à choisir des distributeurs n’offrant pas une couverture universelle. « Toute baisse de réputation limitée au secteur de l’envoi des lettres serait sans incidence sur la situation de l’opérateur » dès lors qu’il cesserait cette activité déficitaire.
**B. L’intégration des charges de restructuration liées à l’accomplissement de la mission**
Le juge de l’Union européenne admet que les frais de licenciement d’anciens fonctionnaires puissent être pris en compte pour évaluer le coût net du service public. La décision souligne que ces coûts de personnel « entretenaient un rapport étroit avec l’exécution du mandat de service universel » au sein du nouveau modèle de production. La rationalisation des effectifs est perçue comme un paramètre indispensable à la fourniture efficace des prestations imposées par l’État membre dans un marché évolutif. L’arrêt affirme que « le licenciement des anciens fonctionnaires constitue un paramètre conditionnant l’exécution du mandat de service universel » selon les modalités financières approuvées. Cette solution protège la viabilité économique de la mission d’intérêt général sans accorder d’avantage indu par rapport aux conditions normales du marché.
**II. La confirmation du régime juridique des mesures de soutien étatiques**
**A. La qualification de la garantie historique en tant qu’aide existante**
La Cour confirme que la garantie octroyée par l’État membre lors de la transformation statutaire de l’opérateur bénéficie de la prescription décennale. Cette mesure individuelle est définitivement acquise à la date de sa constitution, intervenue plus de dix ans avant l’intervention de l’autorité de contrôle. « Toute aide à l’égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante » en vertu de la réglementation applicable. La juridiction rejette la thèse d’un régime d’aide pluriannuel qui aurait permis une remise en cause perpétuelle de l’avantage accordé initialement. En outre, une telle garantie mobilisable uniquement en cas de faillite ne procure aucun allègement des charges régulières pour l’entité en activité.
**B. La régularité de la répartition comptable des charges communes de l’opérateur**
L’analyse porte enfin sur la conformité des règles nationales de comptabilité analytique avec les exigences de transparence et de non-discrimination du secteur postal. L’arrêt rejette l’idée que la réglementation permettait une imputation arbitraire de l’ensemble des coûts communs au périmètre du service universel. Les dispositions litigieuses sont présentées comme « une clarification de la manière dont les coûts devaient être enregistrés dans la comptabilité interne » après leur affectation initiale. La Cour estime que la variation annuelle de la répartition des coûts ne suffit pas à établir l’existence d’une subvention croisée irrégulière. La validation de ces méthodes comptables, régulièrement contrôlées par des experts indépendants, renforce la sécurité juridique des mécanismes de financement des services publics en Europe.