La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision du 3 janvier 2026, rejette le pourvoi formé contre une décision du Tribunal. Une société productrice de substances chimiques conteste le refus d’approbation du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide pour certains usages biocides. La requérante avait initialement sollicité l’annulation d’un règlement et d’une décision adoptés par l’institution et l’agence européenne compétentes. Le Tribunal de l’Union européenne, dans son arrêt du 15 septembre 2021, a écarté les moyens tirés d’erreurs manifestes d’appréciation technique. Le pourvoi invoque désormais une erreur de droit concernant l’articulation entre classification et approbation ainsi qu’une dénaturation des preuves scientifiques. Le problème juridique consiste à savoir si l’autonomie des procédures réglementaires permet de valider un refus d’approbation malgré l’absence de classification préalable. Il convient également de vérifier si le juge du fond a déformé le contenu des débats relatifs aux effets toxiques de la substance. Cette autonomie procédurale limite l’examen de la Cour aux seuls fondements juridiques nécessaires à la solution du litige.
I. L’étanchéité procédurale des régimes de classification et d’approbation A. L’autonomie fonctionnelle des cadres réglementaires distincts
La Cour rappelle que les règlements respectifs « ont pour objet deux matières distinctes et régissent deux procédures distinctes ». L’indépendance de ces cadres juridiques permet de mener l’évaluation d’une substance active sans attendre une proposition formelle de classification harmonisée. Cette solution garantit l’efficacité du contrôle des produits biocides en évitant que des blocages procéduraux ne retardent la protection sanitaire. La cohérence du système repose sur la spécificité des objectifs poursuivis par chaque instrument législatif au sein de l’Union européenne. L’absence de proposition de classification par l’autorité nationale n’entache donc pas la validité du refus d’approbation final.
B. L’inefficacité des griefs dirigés contre les motifs surabondants
Le juge précise que les critiques dirigées contre des motifs surabondants ne peuvent prospérer si le motif principal est juridiquement suffisant. « Les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision ». L’argumentation de la requérante devient inopérante puisque l’indépendance des procédures suffit à justifier légalement le rejet de son recours initial. La vérification de la validité de la motivation subsidiaire s’avère inutile pour trancher définitivement le présent pourvoi en cassation. Cette rigueur procédurale assure la célérité du traitement des dossiers tout en préservant la stabilité des décisions administratives.
II. Le contrôle restreint de la dénaturation des éléments de preuve A. La distinction entre l’évaluation des risques et le classement toxicologique
La dénaturation des preuves doit être manifeste et résulter des pièces du dossier sans nécessiter une nouvelle appréciation des faits. Le juge n’a pas confondu le classement toxicologique formel avec l’identification d’effets préoccupants nécessaires à la fixation des doses de référence. La dose sans effet néfaste observé constitue un paramètre technique dont l’établissement relève de la compétence souveraine des experts et juges. L’analyse factuelle demeure ainsi conforme aux documents scientifiques produits durant la phase d’évaluation technique préalable par l’agence. La Cour refuse de substituer sa propre appréciation scientifique à celle des autorités spécialisées en l’absence d’erreur flagrante.
B. La préservation de la souveraineté des juges du fond
La Cour estime d’ailleurs que le Tribunal n’a pas déformé les propos tenus lors de l’audience concernant l’importance des effets sanitaires identifiés. La requérante n’a pas apporté la preuve d’une erreur matérielle flagrante susceptible de remettre en cause la légalité de l’arrêt attaqué. Le pourvoi est rejeté dans son intégralité car l’évaluation des risques repose sur un raisonnement cohérent et une procédure contradictoire régulière. Le respect du droit à un procès équitable est assuré par la prise en compte rigoureuse des observations orales et écrites. La décision finale consacre la primauté de l’expertise technique dans le contrôle juridictionnel des mesures de police sanitaire.