La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 10 octobre 2013, un arrêt portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants. Deux ressortissants retraités résidant dans d’autres États membres percevaient des pensions de vieillesse dues au titre des législations de plusieurs pays de l’Union. Une institution nationale a prélevé des cotisations d’assurance maladie sur leurs pensions suite à une réforme législative imposant un régime obligatoire universel. Les intéressés ont contesté ces prélèvements devant la juridiction de renvoi, estimant ne pas relever de la compétence de cet État pour leurs prestations de maladie.
Le litige a été porté devant le Centrale Raad van Beroep des Pays-Bas qui a interrogé le juge européen par la voie d’une question préjudicielle. Les requérants soutenaient que la notion de législation visait uniquement les prestations de maladie, tandis que l’administration prônait une approche globale de la sécurité sociale. La question de droit tendait à définir si le critère de la durée d’assujettissement concernait la législation sur la maladie, sur les pensions ou sur l’ensemble des branches. La Cour a décidé que la législation visée par le règlement est celle relative aux pensions ou aux rentes. L’étude de la prééminence de la législation sur les pensions précédera l’analyse des conséquences de cette règle sur le financement de la protection sociale.
I. La prééminence de la législation sur les pensions dans la détermination de l’État débiteur
Le juge européen privilégie une lecture contextuelle du règlement pour identifier l’institution responsable du service des prestations en nature aux titulaires de pensions.
A. Le lien structurel entre compétence en matière de pensions et charge des prestations de maladie
La décision souligne que le système institué « établit un lien entre la compétence pour servir les pensions ou rentes et l’obligation d’assumer la charge des prestations ». Cette obligation d’assumer les frais de santé revêt un caractère accessoire par rapport à la qualité de débiteur d’une prestation de vieillesse effective. L’article 28 du règlement n’a pas pour but de créer un droit autonome, mais de désigner l’État compétent selon des règles de conflit précises.
La Cour précise que « l’institution à laquelle incombe la charge des prestations est toujours une institution d’un État membre compétent en matière de pensions ». Cette solution garantit que l’État qui verse la retraite supporte également le risque lié à la couverture maladie du retraité migrant. Cette interprétation assure une gestion cohérente des droits sociaux acquis par le travailleur au cours de sa carrière professionnelle au sein de l’espace européen. Ce lien accessoire s’appuie sur une lecture finaliste excluant l’application de l’ensemble des branches sociales.
B. L’interprétation téléologique écartant une approche globale de la sécurité sociale
Le juge rejette l’idée que le terme législation renverrait systématiquement à l’ensemble des branches de sécurité sociale énumérées par le texte européen. Bien que l’article premier définisse la législation de manière large, cette définition sert uniquement à délimiter le champ d’application matériel du règlement de coordination. Les dispositions particulières relatives aux titulaires de pensions imposent une lecture plus restrictive centrée sur le risque vieillesse pour déterminer la compétence étatique.
La Cour affirme que l’emploi de ce terme « dans d’autres dispositions dudit règlement ne renvoie pas systématiquement à l’ensemble des branches et régimes ». En limitant le calcul de la durée d’assujettissement à la seule législation sur les pensions, le juge évite une complexité administrative excessive pour les institutions. Cette approche facilite l’identification de l’État débiteur tout en permettant d’apprécier la portée de la décision sur les mécanismes de financement de la couverture médicale.
II. Les conséquences de la règle de conflit sur le financement de la couverture maladie
La solution retenue par la Cour de justice sécurise le financement des prestations tout en préservant la neutralité du système de coordination pour les États membres.
A. La validation de la faculté de prélèvement de cotisations par l’État compétent
L’arrêt confirme la possibilité pour l’État membre désigné comme compétent d’opérer des retenues sur les pensions versées au titre de sa propre législation. Cette faculté est expressément prévue par le règlement afin de financer la couverture maladie dont bénéficie le titulaire dans son État de résidence actuelle. Le prélèvement de ces cotisations constitue la contrepartie logique de la charge financière finale supportée par l’institution débitrice de la pension de vieillesse.
La Cour relève que cet État « supporte ainsi l’essentiel du risque lié au service des prestations de maladie en nature » fournies à l’intéressé. La légitimité du prélèvement repose sur l’obligation de remboursement intégral incombant à l’institution compétente envers l’institution du lieu de résidence du retraité. Cette architecture financière assure la viabilité des systèmes nationaux de protection sociale. La validation de ces prélèvements s’inscrit plus largement dans une volonté de préserver la cohérence globale du système de coordination.
B. La portée de la décision au regard de la cohérence du régime de coordination européen
Cette décision renforce le principe selon lequel le droit aux prestations de maladie pour un pensionné est un accessoire de son droit à pension. Elle évite de pénaliser les États membres dont la législation ouvre un droit aux soins sur le seul fondement de la résidence sur leur territoire. La règle de conflit désignant l’État d’affiliation la plus longue en matière de retraite assure une répartition équitable des charges entre les États.
L’interprétation retenue empêche que la charge financière ne repose indûment sur l’État de résidence du seul fait du séjour de l’ancien travailleur migrant. La Cour garantit la libre circulation des personnes en offrant un cadre juridique stable pour la protection sociale des retraités établis hors de leurs frontières. Cette jurisprudence consolide la sécurité juridique des ressortissants européens en clarifiant les modalités de désignation de l’État responsable de leur couverture médicale.