La Cour de justice de l’Union européenne, par cet arrêt, précise les conditions de récupération des aides d’État déclarées incompatibles avec le marché intérieur. Une décision de la Commission a enjoint à un État membre de recouvrer des aides illégales auprès d’une entreprise en difficulté financière. Les autorités nationales ont tardé à agir, invoquant la complexité des procédures de faillite et des difficultés de calcul des intérêts dus. La Commission a introduit un recours en manquement car les sommes n’ont pas été recouvrées dans le délai de quatre mois imparti. Le problème de droit consiste à savoir si l’inscription tardive d’une créance au passif d’une société en faillite satisfait aux exigences de récupération effective. La Cour juge que seul l’argument d’une impossibilité absolue d’exécution permet d’écarter un manquement aux obligations découlant du droit de l’Union européenne.
I. L’exigence d’une récupération immédiate et effective des aides illégales
A. Le caractère impératif des délais fixés par la décision de la Commission
L’État membre destinataire d’une décision de récupération est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de cette obligation juridique. La Cour rappelle que « la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité ». Cette diligence doit s’exercer sans aucun délai et respecter strictement le calendrier défini par l’institution européenne dans sa décision initiale. Une action postérieure à l’échéance fixée ne saurait satisfaire aux exigences du traité, même si des mesures ont été finalement entreprises. En l’espèce, le délai d’exécution est arrivé à son terme le premier mars deux mille dix sans que les sommes ne soient recouvrées. L’État membre ne peut donc valablement arguer de démarches ultérieures pour échapper à la constatation de sa carence fautive devant le juge.
B. L’insuffisance de la simple demande d’inscription de la créance au passif
Les autorités nationales ont soutenu que la simple demande d’admission de la créance au passif de la société suffisait à remplir leurs obligations. Le juge rejette cet argument car la demande formelle n’a été introduite devant la juridiction compétente qu’après l’expiration du délai imparti. L’efficacité de la récupération suppose que les autorités étatiques agissent avec une célérité permettant de neutraliser immédiatement l’avantage concurrentiel dont bénéficie l’entreprise. La Cour souligne que l’État doit parvenir à une récupération effective des sommes dues, incluant le principal et les intérêts afférents à l’aide. Le retard dans l’inscription de la créance relative aux intérêts confirme le caractère incomplet des mesures de mise en œuvre de la décision. Cette défaillance procédurale démontre que l’État membre n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour garantir le plein effet du droit.
II. L’exclusion des obstacles internes comme justification du manquement
A. L’absence d’incidence de la faillite sur l’obligation de rétablissement
Le fait que l’entreprise bénéficiaire soit soumise à une procédure de faillite ne dispense aucunement les autorités nationales de leur obligation de récupération. Le rétablissement de la situation antérieure peut être accompli par « l’inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées ». La Cour précise que l’élimination de la distorsion de concurrence reste l’objectif prioritaire, nonobstant les difficultés financières ou la cessation d’activité. L’argument tiré de l’absence d’avantage concurrentiel actuel de la société en raison de son inactivité est écarté par le juge de l’Union. Le calcul des intérêts doit couvrir toute la période allant de la mise à disposition de l’aide jusqu’au prononcé de la faillite. La neutralisation de l’avantage financier initial constitue une exigence stricte qui survit aux aléas de la vie économique du bénéficiaire de l’aide.
B. La limitation stricte du moyen de défense lié à l’impossibilité absolue
Le seul moyen de défense admissible contre un recours en manquement réside dans la démonstration d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision européenne. En l’occurrence, l’État membre s’est borné à invoquer des difficultés juridiques, politiques ou pratiques inhérentes à la complexité de ses procédures nationales. La condition relative à l’existence d’une impossibilité absolue n’est pas remplie lorsque le défendeur ne propose aucune modalité alternative de mise en œuvre. « Un État membre ne saurait invoquer l’illégalité d’une décision comme moyen de défense à l’encontre d’un recours en manquement fondé sur l’inexécution ». Le juge confirme ainsi la primauté de l’obligation de récupération sur les règles procédurales internes qui pourraient en entraver ou en retarder l’application. Le manquement est alors constitué dès lors que l’exécution n’est pas intégrale au terme du délai prescrit par la Commission.