Cour de justice de l’Union européenne, le 10 octobre 2013, n°C-86/12

La Cour de justice de l’Union européenne, le 10 octobre 2013, définit les limites du droit de séjour des parents d’enfants citoyens. Une ressortissante d’un État tiers, résidant dans un État membre, a donné naissance à deux enfants de nationalité étrangère européenne. Le géniteur, citoyen de l’Union, a reconnu les enfants mais ne participe aucunement à leur éducation ni à leur entretien quotidien. La mère sollicite un titre de séjour pour demeurer auprès de ses enfants dont elle assure seule la garde effective. L’administration nationale rejette la demande au motif que les conditions financières de la directive ne sont pas du tout satisfaites. Le tribunal administratif de Luxembourg confirme ce refus de séjour par un jugement prononcé le 21 septembre 2011. La Cour administrative de Luxembourg, saisie de l’appel, décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction de l’Union. La question préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20 et 21 du Traité face à une telle situation familiale. Le juge européen considère que le droit de l’Union ne s’oppose pas au refus de séjour sous certaines réserves factuelles. L’examen du fondement juridique du séjour précède l’analyse de l’entrave réelle à la jouissance des droits fondamentaux des citoyens.

I. L’articulation des fondements juridiques du droit de séjour dérivé

A. L’application conditionnée de la liberté de circulation Le juge européen analyse d’abord la situation au regard de la directive relative au droit de circuler et de séjourner librement. Les droits des ressortissants d’États tiers sont des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation par un citoyen européen. En l’espèce, les enfants possèdent une nationalité différente de l’État où ils séjournent sans avoir encore fait usage de cette liberté. La Cour rappelle que « la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d’être accompagné ». Néanmoins, le bénéfice de ce droit est subordonné à l’existence de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète pour la famille. Il appartient au juge national de vérifier si ces exigences légales sont effectivement remplies par la mère pour ses deux enfants. Si ces conditions font défaut, le droit de séjour ne peut être fondé sur les dispositions relatives à la libre circulation. Cette interprétation stricte préserve l’équilibre financier du système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

B. Le caractère subsidiaire de la citoyenneté de l’Union L’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne offre une protection complémentaire dans des situations juridiques très particulières. Ce texte s’applique uniquement lorsque le citoyen risque d’être contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble. La Cour souligne que « le refus de reconnaissance est de nature à porter atteinte à la liberté de circulation du citoyen ». Cette disposition ne saurait toutefois créer un droit automatique au séjour pour tous les membres étrangers de la famille. Par ailleurs, l’application de cet article demeure exceptionnelle et intervient seulement quand aucune autre règle de droit dérivé ne s’applique. La citoyenneté constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres mais ne dispense pas du respect des conditions légales. L’analyse se déplace alors vers les conséquences concrètes du refus de séjour sur la vie des enfants mineurs concernés.

II. L’appréciation de l’entrave à la jouissance effective des droits

A. L’absence d’obligation de quitter le territoire européen La décision souligne que les enfants possèdent une nationalité européenne et pourraient théoriquement s’établir avec leur mère dans cet autre État. En conséquence, le refus de séjour dans l’État de résidence actuel ne les oblige pas nécessairement à sortir de l’espace européen. La juridiction précise que la mère « pourrait bénéficier d’un droit dérivé à les accompagner et à séjourner sur le territoire français ». Cette alternative géographique exclut l’application systématique de la jurisprudence protectrice relative à l’effet utile de la citoyenneté européenne. Le droit de l’Union n’impose pas à un État membre d’accorder un titre de séjour si un autre pays peut l’accueillir. La protection de l’unité familiale doit s’articuler avec les compétences nationales en matière d’immigration et de droit au séjour. La simple préférence pour un lieu de résidence ne suffit pas à caractériser une violation des droits du citoyen européen.

B. Le renvoi aux constatations factuelles de la juridiction nationale Le juge de l’Union délègue au juge national la mission de vérifier si les enfants peuvent effectivement rejoindre leur pays national. Celui-ci doit s’assurer que le refus de séjour ne prive pas les citoyens de la jouissance effective de l’essentiel de leurs droits. La décision indique que « le refus d’accorder un droit de séjour ne saurait avoir comme conséquence d’obliger les enfants à quitter l’Union ». Toutefois, ce renvoi souligne la coopération nécessaire entre les instances nationales et européennes pour garantir la protection des droits fondamentaux. La solution d’espèce préserve la souveraineté des États tout en rappelant la primauté des intérêts supérieurs de l’enfant citoyen. Ce cadre juridique stable permet d’éviter des situations de précarité excessive pour les familles binationales au sein de l’espace européen. L’appréciation souveraine des faits par le juge national constitue l’ultime rempart contre une application automatique et rigide des normes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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