Cour de justice de l’Union européenne, le 10 octobre 2013, n°C-86/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 10 octobre 2013, précise les contours du droit de séjour des parents d’enfants citoyens européens. Une ressortissante d’un État tiers, mère de deux enfants de nationalité française nés sur le territoire d’un autre État membre, s’est vu refuser un titre de séjour. Bien qu’elle assure seule la garde de ses enfants mineurs, les autorités nationales ont rejeté sa demande en raison de l’absence de ressources propres.

Le tribunal administratif de Luxembourg a confirmé cette décision en première instance le 21 septembre 2011, poussant l’intéressée à interjeter appel devant la Cour administrative. Cette dernière juridiction a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La question posée visait à déterminer si le droit de l’Union s’oppose au refus de séjour opposé au parent d’enfants citoyens ne possédant pas la nationalité de l’État d’accueil.

La Cour de justice répond que les dispositions européennes ne s’opposent pas à un tel refus, sous réserve que les citoyens mineurs ne soient pas privés de la jouissance effective de leurs droits. L’analyse de cette solution impose d’étudier la subordination du droit de séjour aux conditions du droit dérivé avant d’envisager la portée tempérée de la protection contre l’éloignement.

I. La subordination du droit de séjour aux conditions du droit dérivé

A. L’interprétation stricte du statut d’ascendant à charge

La Cour rappelle d’emblée que les droits des ressortissants d’États tiers sont des droits dérivés de l’exercice de la liberté de circulation par un citoyen européen. Le bénéfice de la directive 2004/38 est strictement encadré par la définition des membres de la famille, laquelle inclut les ascendants directs se trouvant effectivement à la charge du citoyen titulaire.

Dans cette affaire, la situation est inversée puisque les enfants mineurs dépendent entièrement de leur mère pour leur subsistance matérielle et leur suivi médical quotidien. La juridiction souligne que « quand c’est la situation inverse qui se présente […] ce dernier ne saurait se prévaloir de la qualité d’ascendant à charge ». Cette lecture rigoureuse exclut l’application automatique du droit de séjour pour le parent d’un enfant citoyen résidant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité.

B. L’exigence de ressources autonomes pour l’exercice de la libre circulation

L’article 21 du Traité permet le séjour des citoyens européens à condition qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système social. La Cour précise que ces ressources peuvent provenir du parent ressortissant d’un État tiers, sans exigence particulière quant à leur origine précise ou leur provenance géographique.

Le juge européen lie l’effet utile du droit de séjour de l’enfant à la présence de son gardien, affirmant que le refus de séjour « priverait de tout effet utile le droit de séjour » du mineur. Il appartient néanmoins à la juridiction nationale de vérifier si les conditions de ressources et d’assurance maladie complète sont effectivement réunies dans l’espèce. Si la conformité à la directive constitue le premier rempart juridique, l’examen de la menace d’éloignement définitif du territoire européen demeure indispensable.

II. La portée tempérée de la protection contre l’éloignement du territoire européen

A. Le critère restrictif de la privation de la jouissance des droits

L’article 20 du Traité protège les citoyens contre des mesures nationales qui les obligeraient, en fait, à quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble. Cette protection exceptionnelle ne s’applique que si le refus de séjour du parent prive l’enfant de la « jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen ».

La Cour limite cette garantie aux situations très particulières où aucun autre droit de séjour n’est envisageable pour la cellule familiale au sein de l’espace européen. Un tel risque n’est pas caractérisé par le simple fait de devoir quitter l’État de résidence actuel pour s’installer dans l’État membre de nationalité. La protection contre l’éloignement ne saurait ainsi se transformer en un droit au libre choix du pays d’établissement pour le ressortissant d’un État tiers.

B. L’existence d’un droit de séjour alternatif dans un État membre tiers

La solution de la Cour repose sur la distinction entre le territoire d’un État membre spécifique et le territoire de l’Union européenne considéré globalement. Les enfants possédant la nationalité d’un autre État membre, la mère peut légalement prétendre à un droit dérivé pour les accompagner dans ce second État.

Le refus opposé par les autorités du pays de résidence ne force pas les enfants à quitter l’Union, car ils disposent d’un droit de séjour inconditionnel ailleurs. La Cour conclut que l’intéressée « pourrait bénéficier d’un droit dérivé à les accompagner et à séjourner avec eux sur le territoire » dont ils possèdent la nationalité. Cette possibilité d’accueil dans l’État membre d’origine des mineurs écarte l’application de la jurisprudence protectrice contre l’exclusion du territoire européen.

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Hassan KOHEN
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