La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 10 octobre 2019, précise les conditions de prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette décision traite de la compatibilité d’une limitation temporelle de l’ancienneté acquise à l’étranger avec le principe de libre circulation des travailleurs. Une ressortissante d’un État membre a exercé des fonctions d’enseignement durant cinq années au sein d’une université située dans son pays d’origine. Elle a ensuite poursuivi son activité pédagogique dans un autre État membre pendant plus de huit ans en qualité de chargée de cours. Lors de son recrutement comme maître de conférences, l’université d’accueil n’a retenu que quatre années d’ancienneté pour fixer son niveau de rémunération initiale.
La salariée a alors saisi le Tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne afin d’obtenir la reconnaissance intégrale de son expérience passée. Après le rejet de ses prétentions en première instance, l’intéressée a interjeté appel devant le Tribunal régional supérieur de Vienne par une requête motivée. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union. Le problème de droit consiste à savoir si le droit de l’Union s’oppose à une règle plafonnant la reprise d’ancienneté acquise dans un autre État. La Cour juge que le principe de libre circulation interdit une telle limite lorsque les activités antérieures sont équivalentes aux fonctions actuellement exercées.
I. L’existence d’une entrave à la libre circulation des travailleurs
A. Le rejet d’une discrimination indirecte liée à la nationalité
La Cour examine d’abord si la réglementation litigieuse constitue une discrimination indirecte prohibée par le règlement relatif à la libre circulation des travailleurs. Elle observe que le plafonnement de la reprise d’ancienneté s’applique indistinctement à l’ensemble des agents recrutés par l’université, sans considération de leur origine. La règle interne ne semble pas avantager les nationaux puisque la limite de quatre ans frappe également l’expérience acquise auprès d’autres employeurs situés sur le territoire. Aucun élément ne permet d’établir que les ressortissants d’autres États membres seraient plus particulièrement défavorisés par cette mesure de portée générale lors de leur embauche. La différence de traitement repose sur l’identité de l’employeur précédent plutôt que sur un critère lié, même indirectement, à la nationalité des candidats aux postes.
B. La caractérisation d’un effet dissuasif sur la mobilité géographique
Le juge de l’Union considère toutefois que la mesure peut constituer une entrave à la liberté fondamentale garantie par le droit primaire européen. Le plafonnement est susceptible de « rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la liberté fondamentale » de circulation au sein du marché unique. Un travailleur qualifié pourrait renoncer à postuler dans un autre État membre si l’intégralité de son parcours professionnel n’est pas valorisée par le nouvel employeur. Cette perte financière immédiate génère un désavantage pour celui qui souhaite quitter son pays d’origine pour poursuivre sa carrière académique dans une institution étrangère. Le maintien d’un tel obstacle nécessite donc une analyse rigoureuse des justifications avancées par l’université pour légitimer la restriction constatée par les juges européens.
II. Les limites de la justification de la mesure nationale
A. L’échec de la valorisation de l’expérience comme motif impérieux
L’employeur soutient que le plafonnement vise à récompenser l’expérience acquise qui permet au salarié de mieux s’acquitter de ses prestations de travail au quotidien. Il prétend qu’une durée de quatre ans suffit pour acquérir les connaissances pédagogiques optimales nécessaires à l’exercice des fonctions de maître de conférences postdoctoral. La Cour rejette cette argumentation en soulignant que l’institution contredit son propre objectif en refusant de valoriser l’expérience au-delà du seuil arbitraire de quatre années. Si l’ancienneté améliore réellement la qualité du travail, il est incohérent de ne pas la prendre en compte intégralement lors du classement salarial des agents. L’entrave ne saurait être justifiée par un but de politique salariale dont les modalités d’application pratiques apparaissent manifestement inaptes à garantir la réalisation effective.
B. L’exigence de prise en compte intégrale des activités équivalentes
La solution rendue par la Cour établit une distinction fondamentale entre la nature des activités accomplies par le travailleur avant son nouveau recrutement universitaire. Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation qui limite la prise en compte de l’ancienneté si l’activité antérieure était « équivalente, voire identique » aux fonctions actuelles. En revanche, le plafonnement reste licite lorsque l’expérience passée s’avérait « simplement utile à l’exercice de ladite fonction » sans présenter un caractère de stricte équivalence pédagogique. Il incombe désormais au juge national de vérifier si les services accomplis par la requérante dans son État membre d’origine correspondent aux missions actuelles. Cette interprétation assure un équilibre entre la protection de la mobilité des travailleurs hautement qualifiés et l’autonomie de gestion des établissements publics d’enseignement.