Cour de justice de l’Union européenne, le 10 septembre 2009, n°C-286/08

Par une décision dont la date n’est pas spécifiée dans l’extrait fourni, la Cour de justice de l’Union européenne a statué sur une action en manquement à l’encontre d’un État membre. En l’espèce, il était reproché à cet État de ne pas avoir respecté ses engagements en matière de gestion des déchets dangereux, conformément à plusieurs actes du droit dérivé de l’Union. La procédure, initiée par une requête en manquement, opposait les obligations découlant de plusieurs directives européennes à l’inaction constatée sur le territoire de l’État concerné, notamment l’absence d’un plan de gestion et d’un réseau d’installations d’élimination appropriées. La question juridique soulevée était donc de savoir si l’omission d’adopter des mesures structurelles et opérationnelles suffisait à caractériser une violation des obligations imposées par le droit de l’Union en matière de protection de l’environnement. La Cour y répond par l’affirmative en déclarant que l’État membre « a manqué aux obligations qui lui incombent » au titre des directives relatives aux déchets dangereux, aux déchets en général et à leur mise en décharge. La décision met en lumière la rigueur avec laquelle la Cour contrôle le respect des normes environnementales (I), tout en soulignant le rôle fondamental du juge de l’Union dans la protection de l’ordre juridique communautaire (II).

I. La constatation d’un manquement étendu aux obligations environnementales

Le manquement retenu par la Cour repose sur une défaillance double, qui touche à la fois à la planification stratégique et à la mise en œuvre concrète des politiques environnementales. Cette approche permet de sanctionner une inaction globale plutôt qu’une simple irrégularité ponctuelle.

A. L’inaction de l’État membre face aux exigences de planification

La Cour relève d’abord l’incapacité de l’État membre à se doter d’une stratégie formelle. L’arrêt constate que celui-ci a failli « en n’ayant pas élaboré ni adopté, dans un délai raisonnable, un plan pour la gestion des déchets dangereux ». Cette obligation, issue de la directive 91/689/CEE lue en combinaison avec la directive 2006/12/CE, impose aux États de définir un cadre prévisionnel pour assurer la collecte, le traitement et l’élimination de ces déchets. L’absence d’un tel plan ne constitue pas une simple lacune administrative mais une violation substantielle du droit de l’Union. Elle révèle une incapacité à organiser une politique environnementale cohérente et à garantir la traçabilité ainsi que la gestion sécurisée des substances potentiellement nocives. La Cour sanctionne ici une carence à la racine même de l’action publique, l’élaboration d’un plan étant le prérequis à toute mise en œuvre efficace.

B. L’affirmation d’une interprétation stricte de l’obligation de résultat

Au-delà de cette carence structurelle, la Cour examine les conséquences pratiques de l’inaction étatique. Il est reproché à l’État membre de ne pas avoir établi « un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets dangereux ». Cette seconde branche du manquement confirme que les directives européennes en matière d’environnement emportent des obligations de résultat claires et non de simples moyens. Peu importent les difficultés internes rencontrées, qu’elles soient d’ordre administratif, technique ou financier ; le simple constat de l’absence des infrastructures requises suffit à caractériser la violation. La Cour rappelle ainsi que les objectifs de protection de la santé humaine et de l’environnement priment et exigent des actions tangibles de la part des États membres. La condamnation pour non-respect des articles des directives 2006/12/CE et 1999/31/CE souligne cette exigence d’effectivité concrète du droit de l’Union.

En sanctionnant ainsi le défaut de transposition et d’application, la Cour dépasse le cas d’espèce pour réaffirmer sa fonction régulatrice au sein de l’Union.

II. La portée du contrôle juridictionnel sur les politiques environnementales nationales

Cette décision illustre le rôle essentiel que joue la juridiction de l’Union dans la surveillance des engagements des États membres. Elle agit comme un garant de l’uniformité et de l’efficacité du droit, bien que son intervention connaisse des limites pratiques.

A. Le juge de l’Union, garant de l’effectivité du droit environnemental

L’arrêt confirme que le contrôle exercé par la Cour vise à garantir l’effet utile des directives. Sans une telle surveillance, les normes environnementales, aussi précises soient-elles, pourraient demeurer lettre morte dans les ordres juridiques nationaux qui ne prendraient pas les mesures nécessaires à leur application. La procédure en manquement constitue l’instrument privilégié pour assurer cette primauté et cette application uniforme du droit de l’Union. En condamnant un État pour son inaction prolongée, la Cour envoie un signal à l’ensemble des membres, leur rappelant que les délais de transposition et les obligations matérielles ne sont pas négociables. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à faire du droit de l’environnement de l’Union une réalité tangible et non un simple recueil d’intentions.

B. Les limites de l’intervention judiciaire face aux défaillances persistantes

Toutefois, la portée de l’intervention juridictionnelle connaît des limites inhérentes à sa nature. Une condamnation en manquement, si déclaratoire soit-elle, ne résout pas matériellement le problème sur le terrain. Elle constate une illégalité mais ne construit pas les installations manquantes ni ne rédige le plan de gestion à la place de l’administration défaillante. L’effectivité finale de la décision dépendra de la volonté de l’État membre de se conformer à l’arrêt, sous la menace éventuelle d’une seconde procédure en manquement pouvant, cette fois, aboutir à des sanctions pécuniaires. La décision met donc en évidence la tension entre le pouvoir de dire le droit et l’impuissance relative du juge à faire exécuter matériellement ses décisions, dont la mise en œuvre repose en dernier ressort sur le bon vouloir des autorités nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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