Cour de justice de l’Union européenne, le 10 septembre 2014, n°C-423/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 10 septembre 2014 relatif aux exigences de vérification des instruments de mesure. Un fournisseur de chauffage a installé un compteur d’eau chaude certifié conforme aux normes européennes dans le logement d’un particulier. Cet appareil était relié à un dispositif de transmission des données fabriqué dans un autre État membre de l’Union européenne. Une inspection administrative a interdit l’utilisation des résultats de cette télémesure au motif qu’aucune vérification du système complet n’avait été réalisée. L’entreprise a contesté cette décision devant les juridictions administratives nationales qui ont finalement saisi le juge européen d’une question préjudicielle. Le litige porte sur la compatibilité d’une réglementation traitant un compteur certifié comme un nouvel instrument avec le principe de libre circulation. La Cour répond que la directive harmonisée s’oppose à l’exigence d’une vérification métrologique supplémentaire pour un appareil porteur du marquage européen. L’interprétation du juge souligne la primauté des normes techniques harmonisées tout en sanctionnant une atteinte disproportionnée à la liberté des échanges commerciaux.

I. L’opposabilité du cadre juridique harmonisé aux exigences techniques nationales

A. L’inclusion du compteur connecté dans le champ d’application de la directive

La Cour de justice affirme qu’une connexion à un système de télémesure ne modifie pas la nature juridique de l’instrument de mesure initial. Elle précise qu’un « compteur d’eau chaude qui satisfait à toutes les exigences prévues par ladite directive ne saurait être exclu du champ d’application de celle-ci ». Cette solution repose sur les exigences essentielles de l’annexe I qui prévoient expressément la possibilité de connecter l’appareil à d’autres dispositifs. Le juge européen garantit ainsi que l’évolution technologique des systèmes de lecture ne permette pas aux États de contourner les règles de l’harmonisation. La fonction de mesure reste l’élément déterminant pour qualifier l’instrument indépendamment des accessoires de transmission des données qui lui sont adjoints.

B. L’interdiction d’une vérification métrologique nationale redondante

Le droit de l’Union établit un régime de reconnaissance mutuelle des évaluations de conformité qui interdit toute exigence technique nationale supplémentaire. Le juge rappelle que « lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau de l’Union européenne, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard de cette mesure ». Les États membres ne peuvent donc pas empêcher la mise en service d’un instrument qui porte le marquage de conformité pour des raisons déjà couvertes. Imposer une nouvelle vérification métrologique au compteur d’eau chaude méconnaît le caractère complet des procédures d’évaluation prévues par la législation européenne. L’exclusion des contrôles nationaux sur les appareils harmonisés conduit alors à interroger la légitimité des restrictions pesant sur les dispositifs de télémesure eux-mêmes.

II. L’incompatibilité de la restriction nationale au regard de la libre circulation des marchandises

A. La qualification d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative

Les dispositifs de télémesure n’ayant pas de fonction de mesure propre échappent au champ d’application de la directive pour relever du droit primaire. La Cour considère que les mesures nationales soumettant ces produits légalement fabriqués ailleurs à une vérification métrologique entravent l’accès au marché intérieur. Ces pratiques « doivent être considérées comme une mesure ayant un effet équivalant à une restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 34 TFUE ». L’exigence d’un contrôle technique lourd et coûteux décourage les opérateurs économiques d’importer des technologies de transmission de données dans cet État. Cette entrave aux échanges ne peut être maintenue que si elle répond à un objectif d’intérêt général reconnu par la jurisprudence.

B. Le caractère disproportionné de l’objectif de protection des consommateurs

La protection des intérêts des usagers constitue une raison impérative susceptible de justifier une restriction à la libre circulation des marchandises. Toutefois, le juge estime que « ladite réglementation et ladite pratique nationales vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ». La sécurité des transactions est déjà garantie par la conception même du compteur dont les caractéristiques ne doivent pas être influencées par la connexion. Un contrôle limité au seul dispositif de transmission permettrait d’assurer la loyauté de la facturation sans imposer une vérification totale du système. La Cour sanctionne ainsi une mesure excessive qui ignore les garanties techniques déjà offertes par les normes européennes de fabrication des instruments.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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