Cour de justice de l’Union européenne, le 10 septembre 2015, n°C-151/14

La Cour de justice de l’Union européenne, en sa septième chambre, a rendu le 10 septembre 2015 une décision concernant l’accès à la profession de notaire. Un État membre imposait une condition de nationalité pour l’exercice de cette fonction, limitant ainsi la liberté d’établissement garantie par les traités européens. La Commission européenne a initié une procédure en manquement, considérant que cette restriction constituait une discrimination interdite par le droit de l’Union. Après plusieurs échanges précontentieux infructueux, l’organe exécutif a saisi la juridiction de Luxembourg pour faire constater la violation des obligations issues du traité.

Le litige porte sur l’interprétation de la dérogation relative aux activités participant, de manière directe et spécifique, à l’exercice de l’autorité publique. La question de droit consiste à déterminer si les missions confiées aux notaires justifient légalement une condition de nationalité au regard du droit de l’Union. La Cour décide que ces activités ne permettent pas de déroger à la liberté d’établissement et condamne l’État pour manquement à ses obligations.

I. L’exclusion des activités notariales du champ de l’autorité publique

A. La prédominance de la volonté privée dans l’acte authentique

L’activité principale consiste à établir des actes authentiques, mais cette intervention « suppose l’existence préalable d’un consentement des parties ou d’un accord de volonté ». Le notaire ne possède aucun pouvoir de modification unilatérale des conventions qui lui sont soumises par les usagers du droit lors de l’authentification. Il vérifie la légalité des actes, poursuivant un objectif d’intérêt général qui « ne saurait justifier que les prérogatives nécessaires soient réservées aux seuls ressortissants ». La décision d’authentifier dépend de la réunion des conditions légales, laissant les parties libres de modifier leurs stipulations en cas de refus de l’officier. L’acte authentique n’est donc pas une manifestation directe de la puissance publique, car il reste subordonné à la volonté contractuelle des citoyens.

B. Le caractère consensuel des missions juridiques spécialisées

Les compétences en matière de successions ou de divorces reposent également sur une absence de litige entre les personnes sollicitant le service notarial. En matière successorale, le partage du patrimoine ne peut être effectué par l’officier qu’en « l’absence de désaccord entre les héritiers » désignés par la loi. Tout conflit persistant impose la transmission du dossier au juge, le notaire n’exerçant alors que des tâches préparatoires sous la surveillance du pouvoir judiciaire. Concernant la dissolution du mariage, le professionnel intervient exclusivement lorsque les époux ont exprimé leur accord mutuel sur le principe et les conséquences du divorce. Cette mission de constatation formelle ne comporte aucune participation spécifique à l’autorité publique, les prérogatives de coercition demeurant réservées aux seuls tribunaux étatiques.

II. L’affirmation de la liberté d’établissement au sein du notariat

A. La reconnaissance de la nature libérale et concurrentielle de la profession

Le juge européen souligne que les notaires exercent une profession libérale, caractérisée par une autonomie de gestion malgré le statut particulier d’officier public. Chaque partie conserve le « libre choix du notaire », ce qui induit une compétition entre les professionnels sur la qualité des prestations fournies. Bien que les tarifs soient fixés par la loi, les membres de la profession « exercent leur profession dans des conditions de concurrence » territoriales effectives. Ces éléments attestent que l’activité n’est pas structurellement liée à l’appareil d’État, mais s’inscrit dans un marché de services juridiques ouvert aux citoyens. La dérogation aux libertés de circulation doit être interprétée de manière restrictive pour ne pas vider le droit d’établissement de sa substance fondamentale.

B. La consolidation d’une jurisprudence européenne contre les discriminations

La solution retenue s’inscrit dans le prolongement de plusieurs arrêts rendus antérieurement, confirmant une position constante de la Cour face aux restrictions nationales. Le fait que les activités notariales soient exclues de certaines directives ne signifie pas qu’elles « relèvent nécessairement de la dérogation prévue » par le traité. L’exigence de nationalité constitue une discrimination directe, prohibée dès lors que les fonctions exercées ne comportent pas l’usage habituel de prérogatives régaliennes. Cette décision renforce l’intégration du marché intérieur en supprimant les barrières qui limitent l’accès à ces carrières juridiques selon la seule origine. La Cour réaffirme ainsi que le statut d’officier ne peut primer sur le respect des principes d’égalité de traitement entre ressortissants européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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