La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 10 septembre 2015, s’est prononcée sur la validité d’un règlement d’exécution instituant un droit antidumping. Cette affaire concernait des importations de carreaux en céramique originaires de Chine, soumises à une taxation par une administration douanière nationale sur le fondement du droit européen. Une société importatrice a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Malmö, en invoquant l’invalidité du règlement d’exécution en raison d’erreurs statistiques manifestes. Les magistrats ont alors décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur la régularité de l’enquête menée par les institutions de l’Union. Le litige portait principalement sur l’utilisation de données erronées relatives au volume et aux prix des importations pour établir l’existence d’un préjudice important. La Cour devait déterminer si des inexactitudes matérielles et un manque de diligence dans l’examen des preuves entraînent nécessairement l’annulation des mesures de défense commerciale. Elle a jugé que l’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement malgré les défaillances administratives constatées. L’étude de cette solution conduit à analyser la reconnaissance des erreurs matérielles commises avant d’étudier le maintien de la validité de l’acte litigieux.
**I. L’admission de défaillances factuelles et administratives lors de l’enquête**
**A. La constatation d’inexactitudes matérielles dans les données statistiques**
La Cour souligne d’abord que les institutions de l’Union ont reconnu l’existence d’inexactitudes concernant le volume des importations utilisé pendant la période de l’enquête. Les chiffres officiels surévaluaient de façon notable certaines quantités de marchandises, faussant ainsi les indicateurs macroéconomiques initialement retenus pour justifier la mise en place des droits. L’arrêt relève que « l’inexactitude du chiffre […] relatif au volume des importations chinoises pendant la période d’enquête » est admise par l’administration elle-même. Ces erreurs matérielles affectaient directement le calcul de la consommation globale au sein du marché intérieur ainsi que l’évolution réelle des flux commerciaux concernés.
**B. La caractérisation d’un manquement manifeste au devoir de diligence**
Les juges ont également sanctionné l’attitude de l’administration européenne qui n’a pas vérifié le bien-fondé des erreurs signalées par les parties intéressées durant la procédure. Il est précisé qu’il « appartenait au contraire à la Commission […] d’apporter des éléments de preuve positifs et de mener un examen objectif concernant les données ». Le simple envoi d’une demande d’information aux services statistiques ne constituait pas une mesure suffisante pour satisfaire aux exigences de l’examen objectif requis par la réglementation. Cette défaillance caractérise une violation du devoir de diligence incombant aux autorités compétentes lors de la conduite d’une enquête commerciale complexe. Toutefois, ces manquements procéduraux et factuels ne suffisent pas à invalider le règlement d’exécution si le préjudice global subi par l’industrie européenne demeure établi.
**II. Le maintien de la validité de l’acte fondé sur l’absence d’incidence déterminante**
**A. La persistance d’un préjudice malgré la correction des indicateurs économiques**
La Cour estime que le recours aux chiffres rectifiés ne remet pas en cause la conclusion globale relative à l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union. Même si le volume des importations a moins progressé que prévu, la part de marché des producteurs étrangers est restée suffisamment importante pour déstabiliser les acteurs locaux. Les magistrats affirment que « les tendances des indicateurs corrigés pour la détermination du préjudice […] demeurent globalement les mêmes » malgré les fautes administratives identifiées. L’existence d’une sous-cotation significative des prix pratiqués par les exportateurs suffit à justifier le maintien des mesures correctrices initialement décidées par les autorités européennes.
**B. Le contrôle restreint du juge sur les appréciations économiques complexes**
Cette solution illustre la marge de manœuvre dont disposent les autorités européennes dans l’évaluation des situations économiques complexes propres à la politique commerciale commune. Le contrôle juridictionnel se limite à vérifier l’exactitude matérielle des faits et l’absence d’erreur manifeste sans substituer l’appréciation du juge à celle de l’organe décisionnel. La décision confirme que « l’omission d’examiner avec diligence les données […] ne saurait remettre en cause la constatation de l’existence d’un préjudice » dans ces conditions spécifiques. La validité de l’acte est préservée car les erreurs constatées n’étaient pas de nature à modifier substantiellement le sens final de la décision de taxation.