L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 septembre 2015 porte sur la validité d’un règlement instituant un droit antidumping définitif. Une société suédoise spécialisée dans l’importation de carreaux en céramique provenant de Chine a contesté trente-deux avis d’imposition émis par l’administration douanière nationale. Cette entreprise invoquait l’illégalité du règlement d’exécution de l’Union européenne en raison d’irrégularités affectant les statistiques utilisées par la Commission lors de l’enquête. Le juge administratif suédois a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la validité de l’acte au regard du règlement de base. La question de droit porte sur l’incidence d’erreurs statistiques manifestes et d’un éventuel manquement au devoir de diligence sur la légalité des mesures antidumping. La Cour a jugé que l’examen de cette question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution contesté par l’importateur. L’analyse portera d’abord sur l’influence des erreurs factuelles sur la détermination du préjudice avant d’étudier le respect des garanties procédurales par les institutions européennes.
I. La consécration de la primauté d’une appréciation économique globale sur les inexactitudes matérielles
A. La reconnaissance d’erreurs factuelles dans l’établissement des données statistiques L’enquête initiale s’appuyait sur des statistiques fournies par l’office statistique de l’Union européenne pour évaluer le volume et le prix des importations litigieuses. Les institutions ont admis durant la procédure que « pour la période d’enquête, le règlement surévalue le volume des importations chinoises de 1 202 000 m2 ». Cette inexactitude matérielle concernait notamment les marchandises relevant de certaines positions de la nomenclature combinée importées sur le territoire espagnol au cours de l’année 2009. La Commission a également reconnu que le volume total des importations en provenance de Chine avait diminué de 15 % au lieu des 3 % initialement annoncés. Cette fragilité dans la collecte des données macroéconomiques n’emporte toutefois pas l’annulation automatique de la mesure de défense commerciale.
B. L’absence d’incidence déterminante des erreurs sur la caractérisation du préjudice important La validité de l’acte demeure entière car la détermination de l’existence d’un préjudice repose sur une appréciation souveraine de situations économiques particulièrement complexes. La Cour souligne que « les conclusions relatives au préjudice dans son ensemble demeureraient les mêmes, avec des marges élevées de sous-cotation des prix ». L’utilisation des chiffres corrigés confirme que les importateurs chinois ont néanmoins accru leur part de marché malgré la baisse globale de la consommation intérieure. Les indicateurs microéconomiques tels que les stocks, les bénéfices et le rendement des investissements restaient par ailleurs étayés par des données vérifiées non contestées. Le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie européenne n’est donc pas remis en cause. La stabilité des indicateurs de préjudice permet ainsi de valider le comportement administratif des institutions de l’Union européenne.
II. L’encadrement des obligations de diligence et de motivation des institutions de l’Union
A. Une obligation de diligence tempérée par la stabilité des indicateurs microéconomiques L’importateur critiquait l’absence de vérification rigoureuse des statistiques après que plusieurs parties intéressées eurent signalé des incohérences majeures durant la phase d’enquête. La juridiction européenne estime qu’il « incombait à la Commission d’évaluer d’office l’impact de ladite inexactitude sur la détermination du préjudice » conformément au règlement de base. Le simple envoi d’une demande d’information à l’office statistique ne suffisait pas à exonérer l’institution de son obligation de mener un examen objectif. Cependant, cette omission administrative n’entraîne pas l’annulation du règlement dès lors que les tendances générales des indicateurs économiques corrigés demeurent globalement identiques. La preuve positive du préjudice important causé à l’industrie de l’Union reste apportée malgré le manquement partiel au devoir de diligence des autorités.
B. La validation du processus d’échantillonnage et de la définition du produit similaire La société importatrice soutenait que certains produits spécifiques ne pouvaient pas être trouvés sur le marché européen en raison de différences techniques de découpe. Les institutions ont rejeté cet argument en affirmant que les mosaïques et les autres carreaux en céramique présentaient « les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles ». L’interchangeabilité des produits permet aux importateurs de recourir à des sources d’approvisionnement alternatives pour compenser l’application des nouveaux droits de douane définitifs. Le Conseil et la Commission ont respecté l’obligation de motivation en exposant clairement le raisonnement ayant conduit à écarter les observations de l’entreprise échantillonnée. Les droits de la défense n’ont subi aucune violation puisque l’ensemble des éléments transmis par l’importateur a été examiné durant la procédure administrative contradictoire.