Cour de justice de l’Union européenne, le 10 septembre 2020, n°C-386/19

Je vais procéder à la rédaction du commentaire d’arrêt concernant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 septembre 2020 relative au maintien d’une organisation sur la liste des mesures restrictives contre le terrorisme.

Pour ce faire, je vais : 1. Analyser les faits et la procédure de l’affaire C-122/19 P. 2. Identifier la question de droit portant sur l’utilisation de décisions d’autorités d’États tiers pour motiver le gel des fonds. 3. Rédiger le commentaire en suivant scrupuleusement les contraintes de style (16-28 mots par phrase), de structure (deux parties, deux sous-parties avec titres) et d’anonymisation intégrale des parties.

C’est une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, septième chambre, rendue le 10 septembre 2020. Le litige concerne le maintien d’une organisation sur les listes de gel des avoirs financiers. L’institution européenne compétente a décidé de reconduire cette mesure restrictive en se fondant sur des actes de terrorisme imputés à l’entité concernée. La décision initiale de maintien reposait sur des évaluations d’autorités nationales et d’instances provenant d’États tiers à l’Union européenne.

L’organisation visée a formé un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne contre les actes de l’institution maintenant son inscription. Les juges de première instance ont rejeté ce recours par un arrêt confirmant la validité de la motivation fournie par l’institution. Un pourvoi a été introduit devant la Cour de justice pour contester cette appréciation juridique des faits et de la procédure. La partie requérante invoquait notamment une erreur de droit concernant l’utilisation de décisions administratives étrangères comme fondement du maintien des sanctions.

Le problème de droit soumis à la Cour porte sur la capacité de l’institution à se fonder sur des décisions d’autorités d’États tiers. Les juges devaient déterminer si ces éléments extracommunautaires constituent une base factuelle suffisante pour justifier la persistance du risque terroriste allégué. La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme ainsi la solution retenue par les juges du fond dans leur examen initial. Le juge communautaire valide le recours aux sources extérieures tout en imposant une obligation de vérification rigoureuse des garanties procédurales offertes.

I. La validation du recours aux sources d’informations extracommunautaires

A. L’admission des décisions émanant d’autorités d’États tiers

La Cour confirme que l’institution peut valablement s’appuyer sur des décisions prises par des autorités nationales situées en dehors de l’Union. Elle précise à ce titre que « le Conseil est en droit de fonder une décision de maintien d’une entité sur la liste litigieuse sur des décisions d’autorités d’États tiers ». Cette faculté permet d’assurer une lutte efficace contre le financement du terrorisme international grâce à une coopération renforcée entre les puissances publiques. L’arrêt souligne que la notion d’autorité compétente ne se limite pas exclusivement aux instances juridictionnelles ou administratives des États membres.

Le juge valide ainsi une lecture extensive des critères de maintien des mesures restrictives prévus par la position commune relative au terrorisme. Cette interprétation garantit la cohérence de l’action extérieure de l’Union face à des menaces dont l’origine géographique dépasse les frontières européennes. La décision rappelle toutefois que ce recours aux sources externes demeure strictement encadré par le respect des principes fondamentaux du droit communautaire. L’institution doit ainsi s’assurer de la pertinence et de la fiabilité des informations transmises par les services des pays tiers concernés.

B. L’obligation de vérification pesant sur l’institution décisionnaire

L’utilisation d’éléments étrangers impose à l’institution de vérifier si la décision nationale a été adoptée dans le respect des droits de la défense. La Cour énonce qu’il appartient à l’organe compétent de « vérifier au préalable si la législation de l’État tiers prévoit une protection suffisante ». Ce contrôle préliminaire constitue une garantie essentielle contre l’arbitraire lors de l’adoption de mesures privatives de propriété pour des motifs sécuritaires. L’institution ne peut se contenter d’une simple acceptation aveugle des constatations opérées par des autorités souveraines situées hors de son contrôle.

Cette obligation de vigilance renforce la protection juridictionnelle des entités listées tout en permettant le maintien des sanctions nécessaires à la sécurité. Le juge européen exige une motivation spécifique démontrant que l’examen de la régularité de la procédure étrangère a été effectivement réalisé. La carence de l’institution dans cette mission de vérification pourrait entraîner l’annulation de l’acte de maintien pour défaut de base légale suffisante. Une telle exigence procédurale équilibre les impératifs de la lutte contre le terrorisme avec la sauvegarde des droits individuels fondamentaux.

II. L’encadrement du contrôle juridictionnel des mesures restrictives

A. La portée de l’obligation de motivation en matière de terrorisme

L’arrêt souligne l’importance d’une motivation claire et circonstanciée pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur le bien-fondé des mesures. La Cour rappelle que l’institution doit exposer les raisons précises pour lesquelles elle considère que le risque de terrorisme demeure actuel. Elle affirme que « la motivation d’un acte de l’Union doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution ». Cette exigence permet à l’entité visée de comprendre les reproches formulés et de préparer efficacement sa défense devant les juridictions compétentes.

Le respect de cette formalité substantielle est indispensable pour assurer la transparence des décisions administratives prises dans le cadre de la politique étrangère. La motivation ne doit pas être purement stéréotypée mais doit refléter un examen individuel et concret de la situation de chaque organisation. Les juges estiment que la simple référence à des actes passés peut suffire si ceux-ci conservent une pertinence au regard de l’actualité. L’institution bénéficie ainsi d’une marge d’appréciation technique tout en restant soumise à un contrôle de légalité rigoureux par le juge.

B. La confirmation de l’appréciation souveraine des faits par le juge

La Cour rejette les moyens du pourvoi tendant à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par les juges de première instance. Elle considère que l’examen des éléments de preuve relève de la compétence exclusive du Tribunal, sauf en cas de dénaturation manifeste. La décision précise que « le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves ». Cette règle limite l’intervention de la Cour aux seules questions de droit afin de préserver la structure hiérarchique de l’ordre juridictionnel.

Le juge du pourvoi refuse donc de substituer sa propre analyse des faits à celle déjà effectuée lors de la phase contentieuse initiale. Cette position jurisprudentielle assure la stabilité des solutions apportées aux litiges complexes impliquant des évaluations de sécurité sensibles par nature. L’arrêt confirme la validité du maintien sur la liste en constatant l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’institution. La solution ainsi dégagée conforte l’efficacité des instruments juridiques européens destinés à entraver les activités économiques des groupements considérés comme dangereux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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