La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 11 avril 2013 une décision portant sur l’interprétation du règlement relatif à la législation alimentaire. Cette affaire s’inscrit dans un contentieux portant sur la responsabilité administrative d’un État membre à la suite de la diffusion d’informations sanitaires. Les services vétérinaires nationaux ont procédé en janvier 2006 à des contrôles révélant des conditions d’hygiène insuffisantes dans les établissements d’une société de transformation de viande. Les analyses effectuées sur des échantillons ont conclu que les denrées étaient impropres à la consommation humaine, bien que non préjudiciables à la santé. L’autorité compétente a alors publié plusieurs communiqués de presse mentionnant le nom de l’entreprise et détaillant les anomalies constatées sur les produits. Saisie d’une action en dommages-intérêts, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la conformité de cette pratique avec le droit de l’Union. Le problème juridique réside dans la faculté pour une autorité nationale de nommer un exploitant dont les produits sont inacceptables sans être toxiques. La Cour répond que l’article 10 du règlement n° 178/2002 ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale sous certaines conditions de transparence. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’admission de l’information publique pour les denrées impropres avant d’analyser l’encadrement de cette communication par le droit européen.
I. L’admission de l’information publique pour les denrées impropres à la consommation
A. L’absence d’obstacle textuel dans le règlement n° 178/2002 Le juge de l’Union souligne d’emblée que l’article 10 du règlement n° 178/2002 n’établit pas une liste exhaustive des situations autorisant la communication publique. Cette disposition impose aux autorités d’informer la population « lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une denrée alimentaire […] peut présenter un risque pour la santé ». La Cour précise toutefois que ce texte « se borne à imposer une obligation d’information » sans interdire d’autres formes de divulgation par les États. Une mesure nationale peut donc légitimement prévoir d’alerter les citoyens sur des produits ne présentant pas de danger biologique ou chimique immédiat. Cette interprétation souple permet d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs face à des denrées simplement décomposées ou putréfiées. Le règlement ne constitue pas un plafond limitatif mais un socle de garanties minimales pour la sécurité et la santé des personnes.
B. La qualification de denrée dangereuse comme fondement de la communication La solution repose sur une lecture combinée des définitions techniques de la sécurité alimentaire prévues par le législateur européen au sein du texte. En vertu de l’article 14, une denrée est qualifiée de dangereuse dès lors qu’elle est considérée comme « impropre à la consommation humaine » par les autorités. Le juge relève qu’un produit inacceptable pour des raisons de contamination ou de décomposition ne répond plus aux prescriptions de sécurité malgré son innocuité relative. Cette assimilation juridique permet de justifier l’intervention des pouvoirs publics même en l’absence de risque sanitaire au sens strict défini par le règlement. La communication publique devient alors un outil nécessaire pour garantir les objectifs généraux de protection des intérêts économiques et moraux des acheteurs finaux. L’autorité nationale dispose ainsi d’une base légale pour agir contre la mise sur le marché de produits offensants pour le consommateur moyen.
II. L’encadrement des modalités de communication par le droit de l’Union
A. L’articulation entre la sécurité alimentaire et l’exigence de transparence La Cour de justice fonde la validité de l’information sur l’article 17 qui impose aux États membres de maintenir un système de contrôles officiels. Ces activités incluent nécessairement des actions de « communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires » selon les circonstances de l’espèce. Le juge souligne que la législation alimentaire poursuit la protection des intérêts des consommateurs, incluant les pratiques équitables dans le commerce des denrées. L’accès du grand public aux informations sur l’efficacité des contrôles constitue un principe général de transparence désormais ancré dans le droit de l’Union. Cette visibilité accrue renforce la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire tout en favorisant le fonctionnement effectif du marché intérieur européen. La diffusion du nom de l’entreprise défaillante participe ainsi directement à la prévention de la commercialisation de produits de qualité médiocre ou infecte.
B. Le respect des limites liées au secret professionnel et à la confidentialité L’exercice de ce pouvoir de communication n’est toutefois pas discrétionnaire et doit s’inscrire dans le respect des prescriptions fixées par le règlement n° 882/2004. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les membres de leur personnel « ne révèlent pas les informations obtenues […] couvertes par le secret professionnel ». Cette protection couvre notamment les données à caractère personnel ainsi que les informations protégées par les législations nationales concernant la confidentialité des délibérations administratives. La Cour précise que la diffusion des alertes sanitaires ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes des entreprises concernées par les contrôles. Les informations transmises aux citoyens doivent rester exactes et se limiter aux nécessités de l’information publique pour éviter tout préjudice économique injustifié. Le juge de renvoi devra vérifier que l’autorité a agi avec la diligence requise lors de la publication des communiqués litigieux.