Cour de justice de l’Union européenne, le 11 avril 2019, n°C-254/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 11 avril 2019, apporte des précisions majeures concernant le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail. Un litige est né de la contestation, par une organisation syndicale, d’un décret réglementant le temps de service des fonctionnaires actifs de la police nationale. Ce texte prévoyait que la durée hebdomadaire moyenne de travail serait calculée sur une période de référence fixe correspondant au semestre de l’année civile. Le requérant soutenait devant la juridiction administrative que seule une période de référence glissante permettait de respecter les prescriptions de la directive relative à l’aménagement du temps de travail. Saisi du litige, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des articles 6 et 16 de ladite directive. Il s’agissait de déterminer si le droit de l’Union impose une période de référence définie de manière glissante ou s’il autorise une définition calendaire fixe. La Cour répond que les États membres disposent d’une marge de manœuvre, sous réserve que des mécanismes garantissent le respect du plafond de travail hebdomadaire. L’analyse de cette solution conduit à examiner d’abord la liberté laissée aux autorités nationales dans le choix de la méthode de calcul, avant d’aborder les garde-fous nécessaires.

I. La reconnaissance d’une autonomie nationale dans le choix de la période de référence

A. Le silence des textes quant au caractère fixe ou glissant de la période

La Cour souligne d’emblée que les dispositions de la directive 2003/88 demeurent muettes sur la nature, fixe ou glissante, de la période de référence retenue. Elle relève ainsi que « les termes des articles 16 et 19 de la directive 2003/88 sont silencieux quant à la question de savoir si les périodes de référence doivent être définies de manière fixe ou glissante ». L’absence d’indication textuelle précise permet donc d’exclure une interprétation restrictive qui imposerait uniformément une méthode de calcul glissante à l’ensemble des États membres. Cette neutralité sémantique laisse entendre que le législateur européen n’a pas entendu figer les modalités techniques du décompte du temps de travail effectif. La juridiction précise d’ailleurs que le libellé de ces articles « ne s’oppose pas plus à l’utilisation de l’une de ces méthodes qu’à celle de l’autre ».

B. La souplesse nécessaire à l’aménagement du temps de travail

L’objectif de la directive est d’offrir une certaine flexibilité aux employeurs publics et privés pour organiser le service tout en protégeant la santé des agents. La Cour rappelle que le calcul sur une période de référence vise à accorder une souplesse permettant de compenser les dépassements horaires ponctuels. Elle affirme à ce titre qu’une « répartition égale du nombre d’heures de travail n’est pas exigée sur toute la durée de la période de référence ». Cette approche pragmatique reconnaît que les besoins opérationnels, notamment dans les services de police, justifient une modulation de la charge de travail hebdomadaire. Dès lors, les périodes de référence fixes sont jugées « conformes, en soi, audit objectif de la directive » dès lors qu’elles permettent de vérifier le plafond moyen.

II. L’encadrement rigoureux du recours aux périodes calendaires fixes

A. La prévention des risques liés au cumul de périodes de travail intense

Bien que licite, la méthode fixe présente des risques structurels pour la sécurité des travailleurs si elle est utilisée de manière abusive par l’employeur. La Cour observe que « la méthode de la période de référence fixe peut conduire un employeur à faire enchaîner au travailleur […] un temps de travail intense ». Une telle situation pourrait survenir lorsque des périodes de forte activité se situent à la fin d’un semestre et au début du suivant. Le travailleur risquerait alors de dépasser la limite de quarante-huit heures sur une période de six mois glissante, bien que chaque semestre fixe reste régulier. Cette accumulation de fatigue porterait atteinte au caractère préventif du repos nécessaire à la réduction des risques d’altération de la santé des agents.

B. L’exigence de mécanismes correcteurs garantissant l’effectivité du droit

Pour pallier les insuffisances du système fixe, la réglementation nationale doit impérativement prévoir des dispositifs assurant le respect effectif du plafond de travail hebdomadaire. La Cour pose comme condition que « cette réglementation comporte des mécanismes permettant d’assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée ». Il appartient ainsi au juge national de vérifier si de tels outils de contrôle existent pour protéger les travailleurs lors des périodes à cheval sur deux cycles. La décision souligne également l’importance du principe d’effectivité, imposant aux États de garantir des recours permettant de faire cesser sans retard toute pratique illégale. Le juge administratif doit donc s’assurer que les garanties offertes aux fonctionnaires ne sont pas rendues purement théoriques par le choix d’un calendrier fixe.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture