Cour de justice de l’Union européenne, le 11 avril 2019, n°C-295/18

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La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 2 septembre 2021 concernant l’interprétation de la directive 2007/64 relative aux services de paiement. Dans cette affaire, un établissement bancaire avait exécuté plusieurs prélèvements sur le compte de clients sans que ces derniers n’aient préalablement manifesté leur accord exprès. Contestant la validité de ces opérations, les titulaires du compte ont engagé une action afin d’obtenir le remboursement des sommes ainsi débitées par leur banque. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation française a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction luxembourgeoise sur la portée exacte des dispositions européennes. La question portait sur le point de savoir si des prélèvements initiés par un tiers sans le consentement du titulaire constituent des services de paiement. Les juges devaient également déterminer si la victime de telles opérations pouvait être qualifiée d’utilisateur de services de paiement au sens de la directive. La Cour affirme que relève de la notion de « services de paiement » l’exécution de prélèvements initiés par le bénéficiaire auxquels le titulaire n’a pas consenti. Elle précise également que le titulaire d’un compte de paiement sur lequel des prélèvements ont été exécutés sans son consentement est un « utilisateur de services de paiement ». L’étude de cette solution conduit à analyser l’inclusion des opérations non autorisées dans le champ des services de paiement (I) avant d’examiner la consécration du statut d’utilisateur (II).

I. L’inclusion des opérations non autorisées dans le champ des services de paiement

La juridiction luxembourgeoise définit d’abord la notion de service de paiement de manière fonctionnelle (A) avant d’écarter l’exigence du consentement pour la qualification de l’opération (B).

A. Une définition fonctionnelle de la notion de service de paiement

La juridiction européenne adopte une approche large de l’article 2 de la directive afin de garantir l’application uniforme des règles relatives aux transferts de fonds. Elle considère que la nature technique de l’opération prévaut sur la validité juridique du lien contractuel unissant le payeur au bénéficiaire du prélèvement. Selon les motifs de l’arrêt, « relève de la notion de « services de paiement », au sens de cette disposition, l’exécution de prélèvements initiés par le bénéficiaire sur un compte de paiement dont il n’est pas titulaire ». Cette interprétation permet d’englober toutes les transactions monétaires réalisées au sein du système bancaire, même en l’absence de régularité formelle de l’ordre donné. Elle assure ainsi que le cadre protecteur de la législation européenne s’applique dès lors qu’un mouvement de fonds est techniquement opéré par un prestataire. L’approche matérielle retenue par le juge communautaire emporte alors des conséquences directes sur le rôle de la volonté dans la formation de l’acte de paiement.

B. L’indifférence du consentement dans la qualification de l’opération

Le juge précise que la qualification d’un service de paiement ne dépend pas de l’existence préalable d’une autorisation accordée par le titulaire du compte débité. L’opération est qualifiée de service de paiement même s’il s’agit de prélèvements « auxquels le titulaire du compte ainsi débité n’a pas consenti ». Cette solution évite de soustraire les opérations frauduleuses ou erronées au champ d’application de la directive sous prétexte qu’elles ne respectent pas les conditions de validité. Le droit européen privilégie une sécurité juridique objective fondée sur la réalité matérielle des flux financiers plutôt que sur la psychologie des parties. Cette extension du champ d’application constitue le préalable nécessaire à l’activation des mécanismes de responsabilité et de protection prévus en faveur des clients lésés. La délimitation objective des services de paiement ayant été précisée, il convient de s’intéresser à la situation de la personne subissant les effets de ces opérations.

II. La consécration du statut d’utilisateur pour le titulaire du compte lésé

Le juge procède à l’identification du titulaire comme sujet de droit protégé (A) afin d’ouvrir l’accès à un régime de responsabilité protecteur et harmonisé (B).

A. L’identification du titulaire comme sujet de droit protégé

La reconnaissance de la qualité d’utilisateur constitue l’autre versant de la décision, permettant au titulaire du compte d’invoquer les droits garantis par la directive. La Cour interprète l’article 58 en affirmant que relève de la notion d’« utilisateur de services de paiement » le « titulaire d’un compte de paiement sur lequel des prélèvements ont été exécutés sans son consentement ». Cette qualification est essentielle car elle confère à la victime une protection spécifique indépendante des régimes de responsabilité de droit commun nationaux. Le titulaire n’a pas besoin de prouver sa participation active à l’opération de paiement pour bénéficier de ce statut protecteur au sein du marché intérieur. L’accent est mis sur la détention du compte plutôt que sur l’initiative de l’opération, renforçant ainsi la position juridique du client face à son institution. L’attribution de cette qualité juridique au titulaire lésé permet d’activer le cadre normatif destiné à assurer la sécurité des flux monétaires.

B. L’ouverture d’un régime de responsabilité protecteur et harmonisé

En intégrant le payeur non consentant dans la catégorie des utilisateurs, la Cour garantit l’efficacité du droit à la rectification des opérations de paiement non autorisées. Cette décision permet d’appliquer le délai de forclusion de treize mois prévu par le texte européen pour signaler toute anomalie constatée sur un relevé bancaire. Elle unifie les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du prestataire de services de paiement, lequel doit restituer les sommes indûment prélevées sans retard excessif. Cette solution assure un équilibre entre les exigences de célérité des transactions financières et le besoin impérieux de protéger les fonds des déposants contre les malversations. La jurisprudence européenne confirme ainsi sa volonté de bâtir un système de paiement sûr, transparent et protecteur des intérêts économiques des citoyens de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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