Cour de justice de l’Union européenne, le 11 avril 2019, n°C-483/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le onze avril deux mille dix-neuf, une décision précisant les conditions du maintien du statut de travailleur. Un ressortissant d’un État membre s’est installé dans un autre État pour y exercer une activité salariée durant une période de quinze jours. Ce travailleur a ensuite été frappé par un chômage involontaire et a sollicité l’octroi d’une allocation destinée aux demandeurs d’emploi. L’administration compétente a rejeté sa demande au motif que l’intéressé n’avait pas travaillé pendant une durée suffisante sur le territoire national. La Cour d’appel d’Irlande a alors interrogé la juridiction européenne sur l’interprétation des dispositions relatives au maintien du droit de séjour. La question posée visait à déterminer si l’exercice d’une activité très brève permet de conserver la qualité de travailleur salarié. Le juge européen a répondu positivement en soulignant que le statut est maintenu pendant au moins six mois après la fin de l’activité professionnelle.

**I. Une interprétation extensive du maintien de la qualité de travailleur**

**A. L’indépendance de la qualification de travailleur face à la durée d’emploi**

La Cour rappelle que la notion de travailleur doit faire l’objet d’une interprétation large afin de faciliter la libre circulation des personnes. Elle considère que le requérant possédait cette qualité au sens de la directive dès lors qu’il avait exercé une activité réelle et effective. Le texte n’établit aucune durée minimale d’emploi préalable pour bénéficier de la protection juridique conférée aux citoyens mobiles de l’Union. L’arrêt précise que le bénéfice du maintien de ce statut est reconnu à tout citoyen ayant exercé une activité salariée ou non salariée. Cette approche garantit l’effet utile des droits conférés directement par le traité sur le fonctionnement de l’Union à chaque ressortissant mobile. L’exercice du droit de séjour ne saurait être entravé par des exigences temporelles excessives imposées de manière unilatérale par les administrations nationales.

**B. L’inclusion des contrats divers dans le champ de la protection sociale**

L’article concerné prévoit le maintien du statut pour celui qui « se trouve involontairement au chômage pendant les douze premiers mois » de son activité. La Cour rejette une lecture restrictive qui limiterait ce bénéfice aux seuls contrats à durée déterminée inférieure à une année complète d’exécution. Cette disposition couvre toutes les situations où un travailleur est contraint de cesser son activité pour des raisons indépendantes de sa volonté personnelle. Le type de contrat conclu ou la nature de l’activité exercée n’influencent pas la reconnaissance de cette protection minimale de six mois. Une telle solution permet de sécuriser efficacement le parcours des citoyens qui intègrent progressivement le marché du travail de l’État membre d’accueil. L’interprétation retenue favorise l’insertion professionnelle durable en protégeant les travailleurs contre les aléas économiques survenant peu après leur embauche initiale.

**II. Une protection encadrée du droit au séjour et à l’égalité**

**A. La consécration d’une durée minimale de protection juridique garantie**

Le maintien de la qualité de travailleur emporte nécessairement la conservation du droit de séjour sur le fondement des dispositions du droit dérivé. La Cour souligne que l’État membre peut limiter cette conservation à une durée minimale de six mois sans toutefois pouvoir descendre en deçà. Le citoyen demeure ainsi autorisé à résider légalement sur le territoire national pour rechercher activement un nouvel emploi après sa période d’activité. Cette garantie temporelle offre une stabilité indispensable au processus d’intégration du ressortissant étranger au sein de la société de l’État membre d’accueil. Le juge européen lie étroitement le maintien du statut de travailleur à la disponibilité réelle de l’intéressé sur le marché national de l’emploi. La protection s’éteint si le citoyen cesse d’être apte à réintégrer une activité professionnelle dans un délai jugé raisonnable par l’autorité.

**B. La préservation de l’équilibre financier des systèmes d’assistance sociale**

La décision assure un équilibre entre le droit à la libre circulation et la nécessité de ne pas surcharger les finances publiques nationales. Le maintien du statut est subordonné à l’enregistrement préalable du citoyen en qualité de demandeur d’emploi auprès du service administratif national compétent. Cette exigence permet de vérifier que le demandeur est effectivement disponible pour reprendre un poste de travail dans l’État membre de résidence. L’égalité de traitement avec les nationaux s’applique pleinement tant que le citoyen conserve légalement sa qualité de travailleur au sens de la directive. Les États conservent toutefois la faculté de restreindre l’accès à certaines prestations si les conditions strictes de résidence ne sont plus satisfaites. Le principe d’égalité s’oppose à toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité lors de l’examen des droits aux allocations sociales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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