La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 17 octobre 2019, précise les critères de classification fiscale des tabacs manufacturés. Entre 2013 et 2015, une société importe des rouleaux de tabac qu’elle déclare comme des cigares auprès de l’administration fiscale nationale compétente. Suite à un contrôle, les autorités estiment que ces produits sont des cigarettes car le filtre est recouvert d’une couche supplémentaire en papier. L’importateur conteste cette décision devant la commission des litiges fiscaux qui lui donne raison, provoquant ainsi un recours de l’inspection des impôts. Le litige est porté devant le tribunal administratif régional de Vilnius qui rejette l’appel de l’administration par un jugement du 2 juin 2016. Saisie en dernier ressort, la Cour administrative suprême de Lituanie demande si l’article 4 de la directive 2011/64 permet d’inclure ces produits dans les cigares. Le problème juridique réside dans l’influence d’un revêtement partiel en papier sur la qualification d’un rouleau de tabac muni d’une cape naturelle. Le juge européen décide que ces produits relèvent bien de la catégorie des cigares, la nature de la cape extérieure demeurant le critère prépondérant.
I. La primauté du critère matériel de la cape en tabac naturel
A. Une interprétation littérale de la composition du produit
Le juge souligne que la distinction entre les catégories de tabacs repose prioritairement sur la matière constituant l’enveloppe extérieure du produit fini. Selon les motifs, « la matière dont est faite cette cape extérieure constitue le critère essentiel » sur lequel se fonde la directive européenne. L’article 4 prévoit que les cigares sont des rouleaux de tabac munis d’une enveloppe externe composée exclusivement de feuilles de tabac naturel. Cette approche textuelle permet d’assurer une application uniforme du droit de l’Union en écartant les interprétations nationales fondées sur des critères trop subjectifs. Ainsi, la présence effective de tabac naturel suffit à remplir les conditions de qualification prévues par les dispositions impératives du texte législatif.
B. L’incidence négligeable du revêtement partiel du filtre
L’adjonction d’une fine couche de papier sur la seule partie du filtre ne saurait remettre en cause la nature intrinsèque du produit de tabac. La Cour relève que ce revêtement supplémentaire « ne s’étend pas à la partie des produits qui est consumée » lors de l’acte de fumer. Dès lors que la partie brûlée conserve ses propriétés de tabac naturel, l’usage du produit reste conforme aux attentes normales des consommateurs habituels. Cette analyse technique garantit que des détails de fabrication mineurs n’entraînent pas de conséquences fiscales disproportionnées pour les opérateurs économiques du secteur. Le classement comme cigare est maintenu car l’identité fondamentale de l’objet n’est pas altérée par la modification esthétique apportée à son extrémité.
II. La préservation de la finalité du régime fiscal harmonisé
A. Le rejet d’un critère fondé sur la ressemblance visuelle
Le raisonnement juridique écarte l’idée que la simple apparence extérieure du produit puisse primer sur les définitions techniques arrêtées par le législateur de l’Union. Les autorités nationales soutenaient qu’une ressemblance avec les cigarettes ordinaires imposait une assimilation fiscale au nom de la lutte contre l’évasion des taxes. Cependant, le juge affirme qu’une « appréciation portant uniquement sur la ressemblance visuelle » porterait atteinte aux objectifs de sécurité juridique poursuivis par la directive. La volonté de garantir une fiscalité équitable ne justifie pas de s’affranchir des critères matériels précisément énumérés dans le corps des règles fiscales. L’esthétique du produit demeure donc un élément secondaire qui ne peut suffire à modifier la catégorie juridique définie par la composition physique.
B. L’autonomie des définitions fiscales face aux normes douanières
La décision confirme l’indépendance du droit des accises vis-à-vis des règles douanières et des notes explicatives de la nomenclature combinée des marchandises. Le texte souligne que la directive fiscale « n’opère pas de renvoi aux codes de la nomenclature combinée » pour définir les tabacs qu’elle régit. Les notes douanières, plus restrictives concernant les couches supplémentaires, sont donc inapplicables pour déterminer le taux de l’impôt sur la consommation intérieure. Cette autonomie conceptuelle assure que les finalités de l’harmonisation fiscale ne soient pas entravées par des contraintes techniques issues d’autres branches juridiques. Enfin, la solution protège la cohérence du système fiscal européen en limitant les sources d’interprétation aux seuls textes relatifs à la taxation des tabacs.