La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 11 avril 2019 concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Un assujetti a accepté des factures mentionnant indûment la taxe pour des prestations de construction relevant normalement du régime spécifique de l’autoliquidation. L’intéressé a acquitté la taxe auprès de ses prestataires avant de solliciter la déduction des montants correspondants auprès de l’administration fiscale nationale. L’autorité compétente a rejeté cette demande et a imposé un redressement fiscal au motif que les règles de l’autoliquidation n’avaient pas été respectées. Le tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale a saisi la juridiction européenne d’un renvoi préjudiciel par une décision du 29 novembre 2017. La question posée tend à savoir si le droit de l’Union s’oppose au refus de déduction de la taxe versée par erreur au prestataire. La Cour juge que le droit à déduction peut être refusé mais exige un mécanisme de remboursement si le recouvrement s’avère impossible. La solution retenue impose d’analyser d’abord la rigueur des conditions de fond de l’autoliquidation (I), avant d’étudier les garanties procédurales protégeant la neutralité (II).
I. La rigueur des conditions de fond liées au mécanisme de l’autoliquidation
A. Le défaut d’exigibilité de la taxe indûment versée
Le régime de l’autoliquidation impose au bénéficiaire des services d’acquitter lui-même la taxe directement auprès de l’administration fiscale compétente. La décision commentée rappelle que « dans la mesure où elles étaient dues », seules les taxes correspondant à une opération soumise ouvrent un droit à déduction. Le versement effectué entre les mains du prestataire de services ne constitue pas une taxe exigible au sens de la directive européenne de 2006. L’erreur de facturation commise par les parties prive la taxe de son caractère dû et empêche ainsi la naissance du droit à déduction de l’assujetti. Les juges soulignent que « la TVA acquittée auprès des fournisseurs de services n’était pas due » dans le cadre de ce mécanisme légal. La méconnaissance de cette règle de fond justifie le rejet de la demande formulée par l’entreprise preneuse des services de construction immobilière.
B. L’entrave au contrôle de l’application du régime fiscal
Le non-respect des formalités liées à l’autoliquidation perturbe la surveillance des flux financiers et des opérations économiques par les autorités fiscales nationales. La Cour précise qu’une « telle situation a empêché l’autorité fiscale compétente de contrôler l’application du régime » spécifique prévu par le droit positif. Le risque de perte de recettes fiscales pour l’État membre justifie une application rigoureuse des conditions régissant la déduction de la taxe. L’administration n’est pas tenue de vérifier d’office la possibilité d’une rectification des factures avant de rejeter la demande de déduction. La conformité du rejet au droit de l’Union est établie dès lors que l’exigence de fond relative au versement au Trésor public fait défaut. Cette solution protège l’intégrité du système commun de la taxe contre les erreurs de qualification juridique commises par les acteurs économiques. La sévérité du refus de déduction appelle toutefois une atténuation nécessaire pour garantir l’effectivité du droit au remboursement en cas de difficultés insurmontables.
II. L’exigence de garanties procédurales pour assurer la neutralité fiscale
A. L’autonomie du remboursement par rapport à la procédure de déduction
Le principe de neutralité fiscale interdit que l’assujetti supporte définitivement la charge d’une taxe qui ne devrait pas juridiquement lui incomber. La Cour distingue la procédure de déduction de celle visant à obtenir la répétition de l’indu auprès de l’émetteur de la facture erronée. L’administration n’a pas l’obligation de décider elle-même du remboursement immédiat lors de l’examen de la validité de la déduction opérée. Les modalités de récupération des sommes versées par erreur relèvent de l’autonomie procédurale des États membres sous réserve du respect de l’effectivité. Le droit interne doit offrir des instruments adéquats pour permettre la rectification des erreurs de facturation sans compromettre les finances de l’État. Cette approche garantit la cohérence du système européen tout en laissant aux autorités nationales la gestion technique des demandes de restitution.
B. La consécration d’un recours subsidiaire direct contre l’État
Le principe d’effectivité impose une solution de secours lorsque les voies de droit civil habituelles deviennent inopérantes pour l’assujetti de bonne foi. Si le remboursement par le fournisseur « s’avère impossible ou excessivement difficile », le preneur doit pouvoir agir directement contre l’administration fiscale. L’insolvabilité du prestataire de services constitue un obstacle majeur qui nécessite une intervention correctrice du juge pour préserver la neutralité fiscale. La juridiction européenne affirme que les États membres doivent prévoir les instruments nécessaires pour « récupérer la taxe indûment facturée ». Cette obligation de résultat garantit que « soit respecté le principe d’effectivité » du droit de l’Union dans les relations entre contribuables et administrations. L’action directe assure que l’absence de fraude ne soit pas sanctionnée par une charge fiscale indue et préserve l’équité du système.