La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 11 avril 2024, un arrêt relatif à l’indépendance des juges de droit commun. Cette affaire porte sur la possibilité de remettre en cause un arrêt définitif de condamnation pénale au stade de son exécution forcée.
Plusieurs personnes ont été condamnées par des jugements définitifs pour des infractions allant de l’insulte publique à la maltraitance physique sur un nourrisson. Les procédures pénales initiales se sont déroulées devant le Tribunal régional de Varsovie et la Cour d’appel de Varsovie entre l’année 2022 et 2023.
Le Tribunal régional de Varsovie, saisi au stade de l’exécution, relève que les magistrats ayant statué au fond ont été nommés selon une procédure irrégulière. La juridiction de renvoi s’interroge alors sur son obligation de constater l’inexistence de ces décisions en raison du manque d’indépendance des juges.
Le parquet et le gouvernement polonais soutiennent que le juge de l’exécution est lié par l’autorité de la chose jugée et ne peut contrôler la validité. Ils affirment que les questions posées présentent un caractère purement hypothétique au regard des compétences limitées de la juridiction saisie d’un incident d’exécution.
La question de droit posée est de savoir si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation empêchant de vérifier l’indépendance d’un tribunal lors de l’exécution. La Cour de justice déclare les demandes irrecevables car l’interprétation sollicitée n’est pas nécessaire pour que la juridiction de renvoi puisse rendre son jugement technique.
I. L’exigence d’une nécessité procédurale attachée au renvoi préjudiciel
A. Le lien indissociable entre l’interprétation sollicitée et le litige au principal La Cour rappelle que la procédure de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue un instrument de coopération entre les juges. Cette justification réside dans le « besoin inhérent à la solution effective d’un litige » et non dans la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales.
L’interprétation du droit de l’Union doit permettre à la juridiction nationale de résoudre une difficulté juridique concrète rencontrée lors de l’exercice de sa mission. La décision préjudicielle doit être « nécessaire » pour rendre un jugement, ce qui présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant la juridiction nationale saisie.
B. L’incompétence du juge de l’exécution pour réviser une décision définitive Le contrôle de la composition de la formation de jugement appartient normalement à la phase du procès pénal au fond ou aux voies de recours classiques. La juridiction de renvoi ne dispose d’aucune compétence en droit national pour apprécier la légalité ou la validité des décisions de condamnation devenues définitives.
Les compétences du juge de l’exécution se limitent à l’adoption de mesures matérielles comme l’incarcération du condamné ou l’émission d’un mandat d’arrêt en cas de fuite. La Cour de justice souligne qu’un tel contrôle « paraît exclu au stade de l’exécution » car cette étape est intrinsèquement distincte de la condamnation.
II. La préservation de la stabilité des situations juridiques définitives
A. Le respect de la sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée La sécurité juridique constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui impose de protéger le caractère définitif des décisions de justice ayant acquis force exécutoire. Le droit de l’Union ne saurait exiger d’un juge de l’exécution qu’il outrepasse ses attributions légales pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
Le maintien de l’ordre juridique interne repose sur la stabilité des condamnations pénales qui ne sont plus susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun. Les questions posées ont « trait à une étape antérieure » aux procédures d’exécution et concernent une phase judiciaire qui a été définitivement close auparavant.
B. L’exclusion d’un contrôle abstrait de l’indépendance juridictionnelle Les demandes de décision préjudicielle visent à obtenir une appréciation générale déconnectée des besoins réels des affaires soumises au juge national au stade de l’exécution. La Cour refuse de se prononcer sur des interrogations qui ne correspondent pas à un besoin inhérent à la solution technique d’un incident d’exécution.
Cette solution confirme que le mécanisme du renvoi ne peut servir à contester indirectement la nomination des magistrats en dehors des cadres procéduraux prévus. Le juge de l’Union européenne veille ainsi à ce que l’article 267 du Traité ne soit pas détourné pour porter atteinte à l’autonomie procédurale.